Comme le régime de communauté de meubles des acquêts, le régime de participation aux acquêts et le régime de séparation de biens, le régime matrimonial de communauté universelle doit faire l’objet d’un contrat entre les époux, soit décidé avant le mariage, soit décidé après le mariage à l’occasion d’un changement de régime matrimonial.

Le régime de la communauté universelle est le régime le plus simple. Ce qui le caractérise est que la presque totalité des biens des époux sont des biens communs, quels que soient la nature des ces biens (meubles ou immeubles), leur date d'acquisition (avant ou après le mariage) et leur mode d'acquisition (achat, succession, libéralité).

Toutes les dettes sont des dettes de communauté.

Les seuls biens échappant à la masse commune sont :

  • Les biens propres par nature de l'article 1404 du Code civil (vêtements, biens nécessaire à l’activité professionnelle) ;
  • Les biens donnés ou légués à un époux à la condition que le donateur ou le testateur l'ait expressément précisé dans l'acte.

Corrélativement, les dettes relatives à ces biens quelques biens propres sont des dettes propres.

Le régime matrimonial de communauté universelle est donc le régime communautaire par excellence.

Son objectif est notamment de protéger le plus possible celui des deux époux qui survivra à l’autre.

En effet, lors du prédécès d’un conjoint, sa succession sera liquidée. La loi accorde certes des droits au conjoint survivant mais ces droits seront plus ou moins limités. Ainsi, dans l’hypothèse d’un régime de communauté légale (communauté réduite aux acquêts) tous les biens propres du conjoint décédé et la moitié de la communauté rentreront dans sa succession. Le conjoint survivant aura droit, lui, à sa moitié de la communauté et à ses droits sur la succession de son époux[1]. En revanche, si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, tous les biens du défunt étaient en communauté. Ainsi le conjoint survivant aura-t-il toujours des droits sur la succession de son défunt époux, mais, surtout, sa part de communauté sera nécessairement plus importante.

Pour aller plus loin encore dans l’objectif de protection du conjoint survivant, il est fréquent d’associer le régime de communauté universelle à une clause dite d’attribution intégrale au conjoint survivant. Dans cette hypothèse, au moment du décès du premier conjoint, l’époux survivant se voit alors attribuer l’intégralité de la communauté. Dit autrement, la succession du défunt ne doit même pas être réglée puisque l’intégralité des biens de la communauté sera attribuée automatiquement et sans formalité au conjoint survivant.

Attention quand même : si la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant est incontestablement la solution la plus protectrice des intérêts du couple, elle n’est pas favorable aux enfants. En effet, cette solution induit que les enfants n’hériteront de rien tant que les deux époux ne sont pas décédés. Outre le fait qu’ils hériteront tardivement, ils subiront aussi un préjudice du point de vue fiscal, puisqu’ils paieront des droits de succession calculés sur un patrimoine transmis en une seule fois, alors que, si l’héritage des parents est transmis en deux fois, les enfants bénéficieront deux fois du barème progressif et des abattements.

 

Marc-Olivier HUCHET

Docteur en droit

Maître de conférences à l’Université de Caen Normandie

Avocat au Barreau de Rennes



[1] En présence de descendants, le quart en pleine-propriété ou la totalité en usufruit (Code civil, art. 757). En l’absence de descendant, toute la succession, sauf présence des deux parents (le conjoint recueille alors la moitié de la succession, Code civil, art. 757-1 al. 1er) ou des deux parents (le conjoint recueille alors les ¾ de la succession, Code civil, art. 757-1 al. 2).