On classe souvent le régime de participation aux acquêts comme un régime séparatiste. Il est vrai que, dans le Code civil, il suit le régime de séparation de biens. Cependant, on pourrait tout aussi bine le classer comme régime communautaire.
C'est le régime légal du Danemark, de la Grèce, de l’Allemagne, de la Suisse ou encore de la Finlande. Avant la loi du 13 juillet 1965 instituant comme régime par défaut le régime de communauté réduite aux acquêts, il a été envisagé de l'instituer comme régime légal. C'est en effet un régime qui a de séduisant le fait qu'il favorise tout à la fois l'indépendance des époux (plus que le régime de la communauté légale) et leur égalité (plus que la régime de séparation de biens). Finalement, il n'a été introduit dans la loi de 1965 qu'à titre expérimental. On a en effet alors estimé que les règles du régime légal donnant une certaine autonomie aux époux dans la gestion des biens communs (Art. 1421 ) étaient suffisantes.
Pendant le mariage, le régime de participation aux acquêts présente des caractéristiques d'un régime séparatiste.
Au moment de la liquidation, il présente celles d'un régime communautaire.
Il est donc adapté pour les époux dont l'un exerce une activité professionnelle créant un risque financier mais qui souhaitent quand même s'enrichir de manière équilibrée.
Durant le mariage, « ce régime fonctionne comme si les deux époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens » (Code civil, art. 1569) : il existe donc deux masses de biens propres et les deux masses de dettes corrélatives. Ainsi :
- Les dettes de chaque époux n'engagent que ses biens personnels. Les exceptions sont les mêmes qu’en matière de séparation de biens : les dettes ménagères, l’IR, l’ISF et la taxe d’habitation du foyer familial.
- Les pouvoirs sur les deux patrimoines sont totalement séparés. Chaque époux en conserve « l’administration, la jouissance et la libre disposition » (Code civil, art. 1569), avec les mêmes nuances que dans le régime de séparation de biens (cf. section suivante).
Le régime matrimonial de participation aux acquêts prend toute son originalité au moment où il prend fin. D’ailleurs, les articles 1570 à 1581 y sont consacrés.
A la liquidation du régime matrimonial, chacun des époux participe à l’enrichissement de l’autre. Chacun bénéficie d’une « créance de participation » qui correspond à la moitié de l’enrichissement de son conjoint.
Il faut mesurer l’enrichissement net de chaque époux. On le fait en faisant la différence entre le patrimoine final et le patrimoine originaire (« final » et « originaire » sont les termes employés dans le Code civil), en tenant compte de l’actif et du passif de chaque masse.
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Par exemple, si :
- Au moment du mariage, l’époux A est riche de 100 000 euros et que l’époux B est riche de 200 000 euros ;
- Au moment de la liquidation, par exemple en raison d’un divorce, l’époux A est riche de 400 000 euros et que l’époux B est riche de 300 000 euros ;
Cela signifie que l’époux A s’est enrichi de 300 000 euros pendant la durée du mariage, alors que l’époux B ne s’est enrichi que de 100 000 euros. Pour que l’objectif d’égalité d’enrichissement soit atteint, il faut donc que chacun des deux époux se soit enrichi de (300 000 + 100 000)/2 = 200 000 euros.
En conséquence, l’époux B a une créance de participation de 100 000 euros sur l’époux A. Autrement dit, à l’issue des opérations de liquidation du régime matrimonial, l’époux A devra verser 100 000 euros à l’époux B.
Attention : il est possible d’aménager ce régime matrimonial par contrat de mariage. Celui-ci peut par exemple stipuler que les biens professionnels seront exclus du calcul de la créance de participation. Dans ce cas, si un époux s’est enrichi en créant une société commerciale dont les parts ont, au moment de la liquidation, une valeur importante, il n’en sera pas tenu compte au moment de la liquidation pour le calcul d’une éventuelle créance de participation. Ainsi, un tel aménagement conventionnel du régime de participation aux acquêts peut vider celui-ci d’une bonne partie de son objectif initial d’égalité.
Marc-Olivier HUCHET
Docteur en droit
Maître de conférences à l’Université de Caen Normandie
Avocat au Barreau de Rennes
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