Un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire a été dépôsé à l'Assemblée nationale.

Un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire a été présenté au Conseil des ministres du 27 septembre 2019 et déposé à l'Assemblée nationale le même jour.


Cette ordonnance transpose en droit interne la directive 2014/50/UE du 16 avril 2014 qui vise à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire. La directive proscrit toute clause liant le bénéfice d’un contrat de retraite professionnelle supplémentaire à la condition que le bénéficiaire achève sa carrière au sein de l’entreprise.


L’ordonnance garantit que les droits accumulés par le bénéficiaire durant ses périodes d’emploi doivent lui rester acquis, y compris après son départ de l’entreprise. Dans un souci de lisibilité, elle prévoit qu’une information annuelle soit réalisée auprès des bénéficiaires sur les droits acquis et leur utilisation. Des conditions d’ancienneté, de durée de cotisations au régime ou d’âge minimal pour l’acquisition effective des droits pourront être posées, dans les limites prévues par l’ordonnance.


Les modifications apportées par l’ordonnance concernent majoritairement les régimes de retraite à prestations définies pour lesquels l’ordonnance s’inscrit dans une logique de rationalisation et de modération, tout en veillant à en préserver l’attractivité.


Ainsi :

  • les droits qui seront constitués à l’avenir seront désormais individualisés et définitivement acquis aux salariés ;
  • l’externalisation de ces contrats auprès d’organismes habilités sera désormais la norme ;
  • pour plus d’équité, le bénéfice du régime social rénové sera soumis à plusieurs conditions et notamment le plafonnement de l’acquisition des droits, l’instauration de conditions de performance des bénéficiaires les mieux rémunérés ainsi que l’existence pour l’ensemble des salariés de l’entreprise d’un des dispositifs de retraite professionnelle supplémentaire listés par l’ordonnance.

 

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