Dans une décision rendue le 22 octobre 2020, le Tribunal Administratif de Montreuil a annulé cette décision et enjoint le Préfet de la Seine Saint Denis à délivrer à la requérante un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Le 6 novembre 2019, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien mention « étudiant » à une ressortissante algérienne et l’oblige à quitter le territoire français.

La requérante est entrée sur le territoire français le 13 mai 2013 avec un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle s’est inscrite en troisième année de sciences de l’éducation et a obtenu un diplôme de licence en 2014. 

En 2014, celle-ci s’est inscrite en Master 1 en Sciences Humaines et Sociales « Éducation, Formation, Intervention Sociale ». Elle a suivi cette formation jusqu’en juin 2018. À ce titre, elle s’est vue renouveler son certificat de résidence algérien à plusieurs reprises. Le 30 septembre 2019, elle formule une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour qui lui est refusé, aux motifs que la ressortissante « s’est inscrite en Master 1 (…) trois années consécutives depuis la rentrée 2014 et n’a validé aucune de ses années » et que, par conséquent « rien n’empêche l’intéressée de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d’origine ». La requérante a donc attaqué cette décision par le biais d’un recours pour excès de pouvoir.

De fait, le 20 mai 2017, la requérante s’est mariée avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans valable jusqu’au 25 septembre 2026, ayant acquis quelques jours avant la décision contestée, la nationalité français par un décret de naturalisation en date du 31 octobre 2019. De leur union est né le 21 mars 2020 un premier enfant de nationalité française. De ce fait, l’enfant et le conjoint de la requérante étant français, la requérante est mère d’un enfant français.

Eu égard à ces éléments et notamment de la durée et les conditions de son séjour sur le territoire français et à ses attaches familiales, la décision de refus de titre de séjour a porté à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts en vues desquels elle a été prise. Par ailleurs, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui. »

Non seulement le refus du Préfet porte atteinte à la vie privée et familiale de la requérante et de sa famille mais il est dans le devoir de l’État d’agir de manière à permettre aux intéressés de mener une vie normale tout en développant des relations affectives. 

Le Préfet de la Seine-Saint-Denis a donc pris des mesures particulièrement lourdes à son égard. Il avait décidé non seulement le refus du renouvellement de son titre de séjour mais également une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

 

Dans une décision rendue le 22 octobre 2020, le Tribunal Administratif de Montreuil a annulé cette décision et enjoint le Préfet de la Seine Saint Denis à délivrer à la requérante un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

 

Par Me Fayçal Megherbi

avocat au Barreau de Paris