La société Limoges CSP (basket-ball) a été condamnée en cause d'appel a verser à deux de ses anciens salariés diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail unissant les parties dont des rappels de salaire contestés en cassation.
Au soutien de ses pourvois, le Club soutenait notamment que la clause du contrat de travail prévoyant une rémunération des joueurs en dollars devait être considérée comme nulle car sans relation directe avec l'objet du contrat ou l'activité des parties.
Il rappelait que selon les dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier toute clause prévoyant des indexations n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties était interdite.
Ces pourvois sont rejetés non pas sur le fond mais sur la forme.
En effet, par arrêt du 3 juillet 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation constate que ce moyen n'avait jamais été développé précédemment de sorte qu'il ne pouvait l'être pour la première fois en cassation :
"Mais attendu que l'employeur n'a pas soutenu, dans ses conclusions, que le contrat de travail contenait une clause indexant le salaire sur le cours d'une devise étrangère"
Source :
Cass. soc., 03-07-2019, n° 18-12.873
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