Non ! faire travailler bénévolement ses salariés est interdit

Un salarié est lié à l'entreprise par un contrat de travail. Ce contrat existe dès lors que le salarié s'engage à réaliser une prestation de travail, sous la subordination de l'employeur, contre une rémunération (1).

En effet, l'employeur est tenu de fournir un travail au salarié et de lui verser le salaire correspondant au travail effectué.

Il n'est pas possible de demander à son salarié de travailler gratuitement. Toute prestation de travail du salarié donne droit au salaire correspondant.

Comme l'ont rappelé les juges, des difficultés financières ne peuvent pas justifier le manquement à l'obligation de payer les salaires. Il appartient donc à l'employeur qui ne peut pas assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit de licencier le salarié pour motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements (2).

📌 Il ressort donc de la jurisprudence que, même en cas de difficultés économiques, aussi importantes soient-elles, vous ne pouvez pas faire travailler vos salariés gratuitement.

Même si les salariés sont d'accord, sont volontaires pour travailler gratuitement, vous devez leur verser leur salaire.

 

Quelles solutions légales pour faciliter la reprise de l'activité ?

Quels risques encourez-vous ?

💰 Vous vous exposez à une action du salarié devant le Conseil de Prud'hommes pour un rappel de salaire, ou encore à une rupture de son contrat à vos torts (vous risquez de devoir payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts).

💰 Le non-paiement des salaires constitue une infraction passible de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe soit 450 euros (3).

💰 Autre risque : si le bulletin de salaire ne correspond pas aux heures de travail réellement effectuées, ceci peut être assimilé à du travail illégal (travail dissimulé) (4). De plus, si vous ne versez pas de salaire à votre salarié alors qu'il a travaillé, vous vous soustrayez intentionnellement à vos obligations relatives au recouvrement des cotisations sociales assises sur les salaires (5). Ainsi, il s'agit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

 

Sanction travail dissimulé :

Vous risquez des sanctions administratives, un redressement de cotisations sociales mais également des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 45.000 euros d'amende et 3 ans de prison (6).

Vous risquez également des peines complémentaires telles que (7) :

  • interdiction d'exercer certaines activités ou professions ;
  • exclusion des marchés publics pendant 5 ans maximum ;
  • confiscation de biens (8) ;
  • affichage ou diffusion de la décision de justice vous concernant ;
  • interdiction des droits civiques, civils et de famille (9).

A lire également : 

Références :

(1) Cass. Soc. 22 juillet 1954
(2) Cass. Soc. 20 juin 2006, n°05-40662
(3) Articles R3246-1 du Code du travail et 131-13 du Code pénal
(4) Article L8221-1 du Code du travail
(5) Article L8221-5 du Code du travail
(6) Article L8224-1 du Code du travail
(7) Article L8224-3 du Code du travail
(8) Article 131-21 du Code pénal
(9) Article 131-26 du Code pénal