M. X. a obtenu la liquidation de ses droits à la retraite du régime général de sécurité sociale à effet le 1er janvier 2013. Pour le calcul du montant de sa pension et l’augmentation de sa surcôte, il a demandé la prise en compte des cotisations attachées à la contrepartie d’une clause de non concurrence dont le versement s’est poursuivi l’année suivant la liquidation de sa retraite. La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté a refusé cette demande. M. X. a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale.
Par un arrêt du 28 juin 2018, la cour d’appel de Bourges a rejeté son recours puisque selon l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, les versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle le compte de l’assuré a été arrêté pour l’ouverture de ses droits à pension ne sont pas susceptibles d’être pris en compte pour la révision de la pension de retraite liquidée, même si ces droits de contrepartie financière ont été acquis avant la date de ladite liquidation.
La Cour de cassation valide la décision de la cour d’appel et rejette le pourvoi de M. X.
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2019 (pourvoi n° 18-20.849 - ECLI:FR:CCASS:2019:C201207), M. A. X. c/ Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Bourgogne Franche Comté - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bourges, 28 juin 2018 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/12...
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