Issu de la Convention citoyenne pour le climat, le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été définitivement adopté le 20 juillet 2021…

 

Il est donc prévu de modifier l’article L2312-8 du code du travail afin que le CSE soit non seulement informé et consulté sur les mesures prises concernant les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, mais également « sur les conséquences environnementales de ces mesures »…

 

Les articles L2312-17 et L2312-22 du code du travail concernant les consultations récurrentes du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise disposeront désormais qu’au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

 

De même, l’article L. 2315?87?1 du code du travail prévoit dorénavant que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise.

 

A cette occasion, il nous est donc apparu opportun de revenir sur la démarche plus globale de RSE,  dont ces nouvelles dispositions viennent compléter le dispositif législatif…

 

Il existe une grande variété de définitions de la RSE, principalement en raison de son caractère pluridisciplinaire, qu’il s’agisse aussi bien des perspectives sociologique, économique ou juridique.

La norme ISO 26000 fournit une définition de la RSE, ou « responsabilité sociétale », formulée comme suit :

« La responsabilité sociale des entreprises (< RSE >) peut être regardée comme la maîtrise par une organisation des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ; prend en compte les attentes des parties prenantes ; respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de comportement ; et qui est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en ½uvre dans ses relations » .

 

Pour faire simple, son Idée centrale porte sur la considération que la rentabilité économique et financière n’est pas le seul facteur ou indice de performance de l’entreprise.

 

Le terme « Responsabilité » peut être appréhendé en termes de risques (juridique, financier, social etc…), dans le sens « d’être responsable » et de répondre de ses activités et de leur impact.

 

Mais la responsabilité peut se comprendre également dans le sens de « se sentir responsable » (le « care » anglo-saxon, c-a-d « prendre soin » dans un sens éthique ou moral) de ses interactions et de son environnement…

 

Ainsi la RSE est une démarche articulant à la fois l'économique, le social et l'environnemental et qui peut donner lieu à autoévaluation de la part de l'entreprise ou à une notation de la part d'une agence de notation extra-financière.

 

Il est fréquent de rappeler que la RSE trouve en partie ses origines dans le Rapport MEADOWS de 1972 et dans la Conférence des Nations unies sur l'environnement de la même année laquelle se référait à « un nouveau pacte social ».

 

L'infusion de la RSE dans le droit du travail a lieu le plus souvent à partir du droit de l'environnement et/ou de la gestion des ressources humaines.

 

Un arsenal législatif et réglementaire s’est ainsi constitué au fil des réformes concernant, de manière non exhaustive :

  • La promotion de la Diversité, la lutte contre les discriminations, le principe d’égalité homme/femme, les politiques de rémunération, la prévention des risques psychosociaux (bien-être au travail) ;
  • Le droit d’alerte visant à protéger les droits des personnes, leur santé physique et mentale ou les libertés individuelles (par exemple, Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement art. L. 4133-1 du code du travail) ;
  • L'obligation de sécurité de l'employeur (C. trav., art. L. 4121-1 du code du travail)
  • Le télétravail, la mobilité des travailleurs, la médiation (et les modes alternatifs de règlement des conflits ou « MARC ») ;
  • La loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale qui a créé une obligation de vigilance du donneur d'ordre en matière d'hébergement (C. trav., art. L. 4231-1) ;
  • La lutte contre le travail dissimulé avec l’obligation de vigilance consistant à vérifier la régularité de la situation de son cocontractant (C. trav., art. L. 8222-1)  ou la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre…

 

Les relations contractuelles avec les partenaires de l’entreprise sont un autre domaine où la RSE trouve un terrain d’expression, tels que le concept d'achat responsable ou de « contrat durable » concernant par exemple l’Énergie, l’environnement ou encore les infrastructures afin de contractualiser un devoir de vigilance dans les relations entre une société donneuse d'ordre et ses fournisseurs. 

 

Ce devoir oblige le donneur d'ordre à « veiller à l'application effective des droits des travailleurs » dans les entreprises entrant dans sa « sphère d'influence ». Ce concept, qui est puisé dans l'ISO 26 000, englobe l'ensemble des sous-traitants. L'audit est l'instrument principal pour atteindre ces objectifs. 

 

De même, depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur pour renforcer la RSE :

  • l'article 1833 du Code civil a été modifié afin que l'objet social de toutes les sociétés intègre la considération des enjeux sociaux et environnementaux,
  • l'article 1835 du Code civil a été modifié pour reconnaître la possibilité aux sociétés qui le souhaitent de se doter d'une raison d'être dans leurs statuts.

 

L’Épargne durable, la Participation des salariés, la Transparence et encadrement des rémunérations, le statut d'entreprise à mission ou de société à mission permettant à une entreprise de déclarer sa raison d'être à travers plusieurs objectifs sociaux et environnementaux sont autant de sujets concernant les thématiques de la RSE.

 

Selon le comité de suivi de la loi PACTE, en septembre 2020, une soixantaine de sociétés se sont dotées d’une raison d’être, inscrites dans leurs statuts : prédominance des enjeux sociaux (réduction des inégalités, croissance inclusive, etc.), suivis par les enjeux environnementaux (réduction de l’impact environnemental, financement de la transition écologique, etc.), et dans une moindre mesure les enjeux liés à la gouvernance et à l’économie. 

 

Les sociétés à mission, quant à elles, doivent déclarer leur qualité à leur greffe du tribunal de commerce, et le nombre de sociétés à mission serait estimé à un peu plus d’une vingtaine, dans des secteurs d’activité très divers : Danone (agroalimentaire), MAIF (mutuelle), le Groupe Rocher (cosmétiques), Sycomore (gestionnaire d’actifs), la Camif (e-commerce).

 

En conclusion, même si les dispositions précitées sont parfois purement cosmétiques ou d’ordre symbolique et que nous n’en sommes pas encore à l’avènement d’un CSE qui serait devenu un véritable « Comité Social et Environnemental », les entreprises et les représentants du personnel disposent aujourd’hui d’un ensemble de mesures qui font sens dans le contexte actuel et auxquelles il leur appartient de donner vie…