La clause de non-concurrence est la clause par laquelle l’employeur, moyennant contrepartie financière, interdit au salarié d’exercer certaines activités professionnelles à l’expiration de son contrat de travail.

La validité de cette clause est subordonnée au respect de plusieurs règles :

- elle doit notamment être limitée dans le temps et dans l’espace ;

- tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;

- comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.

A défaut de respecter ces conditions de validité, la clause est nulle !

Maître Jean-Bernard BOUCHARD, avocat en droit du travail à Paris 16, intervient régulièrement en conseil comme en contentieux devant les juridictions prud’homales en matière de litige relatif à la validité des clauses de non-concurrence.

Seul l’employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence valide, seulement si cette possibilité est expressément prévue par le contrat de travail ou la convention collective.

En tout état de cause, cette renonciation doit être clairement exprimée par l’employeur, et non équivoque.

Dans un arrêt récent (Cass. Soc. N°17-27.188, 6 février 2019), la Cour de cassation est venue rappeler cette obligation.

En l’espèce, une rupture conventionnelle avait été signée entre l’employeur et le salarié, mais ce dernier a saisi le Conseil de prud’hommes en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail.

La Cour d’appel de Lyon a fait droit à la demande du salarié, confirmée par la chambre sociale de la Cour de cassation.

L’employeur prétendait que le montant versé au titre de la rupture conventionnelle était bien supérieur au minimum légal de sorte qu’il englobait également la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et que les parties avaient déclarées être réglées de toutes les sommes au titre de l'exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci.

La Haute juridiction rappelle néanmoins que la renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence ne se présume pas.

En outre l’employeur laissait entendre que la rupture conventionnelle avait l’effet d’une transaction.

Rappelons que la rupture conventionnelle vise à rompre un contrat de travail en dehors de tout conflit. A l’inverse une transaction vise à mettre un terme au litige né entre les parties.

Dès lors, puisque ces deux actes suivent une philosophie juridique différente, aucune rupture conventionnelle ne peut avoir l’effet d’une transaction.

En cas de doute sur la validité de la clause de non-concurrence, la mise en place d’une rupture conventionnelle, Maître Jean-Bernard BOUCHARD, avocat au barreau de Paris, vous accompagne