Si, au moment de la conclusion d'une rupture conventionnelle, l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Mme G. a été engagée en qualité de responsable comptable et administrative le 30 avril 2009 par la société GTD.
L'employeur lui a notifié un premier avertissement le 18 juillet 2014 et un second le 8 août 2014, et les parties ont signé une rupture conventionnelle le 1er décembre 2014.
La cour d’appel de Versailles a prononcé la nullité de l'acte de rupture conventionnelle du contrat de travail de la salariée et a condamné l’employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents.
L’employeur a contesté ladite décision devant la cour de cassation qui a rejeté son pourvoi par décision du 8 juillet 2020.
En effet, la cour de cassation a rappelé que, si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
C’est ainsi que la cour de cassation a jugé que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait fait pression sur la salariée dont la compétence n'avait auparavant jamais été mise en cause en lui délivrant deux avertissements successifs et injustifiés, qu'il l'avait dévalorisée et avait dégradé ses conditions de travail, ce qui avait eu des conséquences sur son état de santé, et qu'il l'avait incitée, par les pressions ainsi exercées, à accepter la voie de la rupture conventionnelle, a retenu que le consentement de la salariée avait été vicié, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
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Cass. soc., 8 juil. 2020, n° 19-15441
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