Le sélectionneur des Bleuets peine à obtenir l'accord de certains clubs professionnels de football afin de libérer les joueurs sélectionnés en équipe de France pour participer aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo (22 juillet – 7 août). C'est l'occasion de rappeler la réglementation actuelle en matière de mise à disposition des sélections nationales et d'expliquer pourquoi les clubs Français ne sont pas obligés, dans la mesure où la FIFA n'inscrit pas les olympiades dans son calendrier international, de laisser leurs joueurs rejoindre l'équipe de France pour les Jeux Olympiques.

La mise à disposition de l'équipe de France des joueurs professionnels, salariés d'un club de football 

Conformément aux articles L. 131-15 et R. 132-10 du Code du sport, il revient aux fédérations sportives délégataires, ayant reçu du législateur français la mission d'organiser les compétitions sur le territoire national ainsi que celle de sélectionner les équipes correspondantes, de procéder à "la sélection et à la gestion des équipes portant l'appellation d'Equipe de France".
Les décisions de sélection de joueurs en équipes nationales par les fédérations délégataires de mission de service public procèdent ainsi de la mise en oeœuvre des prérogatives de puissance publique et “présentent, par suite, le caractère d'actes administratifs” (Conseil d'État, 8 avril 2013, n° 351735).
Bien évidemment, et a fortiori dans le monde du football professionnel, les joueurs sélectionnés sont également salariés de leurs clubs employeurs. La Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) apporte des précisions sur les rapports juridiques qui peuvent dès lors naître entre la fédération sportive, le joueur et son club employeur. Ainsi, durant les périodes de mise à disposition, le contrat de travail entre le joueur et le club n'est pas suspendu :  "Le sportif (...) est alors réputé remplir auprès de la fédération une mission confiée par son employeur au titre de ses activités salariées, et pour laquelle il conserve l'intégralité de ses droits de salarié." (article 12.12 de la CCNS)
L'article L. 222-3 du Code du sport rappelle également que sportif salarié :"conserve pendant la période de mise à disposition sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité."
Le joueur bénéficie en particulier du régime d'indemnisation des accidents du travail en cas d'accident survenant pendant le temps de la mise à disposition. 

Quelles sont les conditions de mise à disposition des joueurs de football pour les sélections nationales ?

L'obligation de mise à disposition pour ........ les rencontres prévues au calendrier international fixé par la FIFA

Il appartient à la fédération sportive délégataire et la ligue professionnelle qu'elle a constituée de préciser "les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l'appellation d' "Équipe de France"" (article R. 132-11 du Code du sport).
Il faut donc se référer à la Convention entre la Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue de Football Professionnel (LFP) pour savoir comment ces instances ont entendu définir les conditions de mise à disposition.
C'est l'article 13 de cette Convention qui prévoit dans quelles conditions les clubs membres de la LFP (club ayant le statut de club professionnel) ont l'obligation de mettre à disposition de la FFF leurs joueurs salariés : 
« 1. Les groupements sportifs membres de la LFP sont tenus de mettre leurs joueurs à la disposition de la FFF dans les conditions prévues par les Règlements de la FIFAet les dispositions des Règlements Généraux de la FFF pour les rencontres disputées par toutes les sélections nationales dans le cadre du calendrier international fixé par la FIFA. (...) »
L'obligation de mise à disposition ne concerne donc que les seules rencontres disputées (prévues) dans le cadre du calendrier international de la FIFA.

Les sanctions en cas de refus de sélection

L'article 175 (Obligations des joueurs sélectionnés) des Règlements Généraux de la FFF précise encore :"1. Tout joueur retenu pour un stage, un match de préparation, de sélection ou une rencontre internationale est à la disposition de la Fédération. (...)".
Enfin, le club et/ou le joueur professionnel qui refuse la sélection est passible de sanctions disciplinaires conformément aux dispositions des articles 209 et suivants des des Règlements Généraux de la FFF :
"Section 3 - Manquements en cas de sélection
Article - 209
Est passible d'une sanction le club qui aura conseillé à un de ses joueurs de s'abstenir de participer à un stage, un match de préparation, de sélection ou une rencontre internationale.
Le ou les dirigeants responsables sont passibles de suspension.
Est également passible de sanctions, pouvant aller jusqu'à la suspension à temps ou définitive des effets du contrat qui le lie à son club, s'il s'agit d'un joueur professionnel, élite, stagiaire, aspirant ou apprenti, ou au retrait temporaire ou définitif de la licence s'il s'agit d'un joueur amateur, le joueur visé à l'article 175 qui n'aura pas justifié de son absence ou de son indisponibilité.
Article - 210
Est passible d'une sanction le joueur qui, lors d'un match international, a joué volontairement au-dessous de sa forme ou contribué à la défaite de l'Équipe de France.
Article - 211
Est passible de suspension le joueur visé à l'article 175 qui a participé à un match dans les trois jours qui précédent la date du match pour lequel il a été sélectionné."
Il résulte également de l'article 1.1 de l'Annexe 1 (Mise à disposition des joueurs pour les équipes représentatives des associations) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA qu'un club ne peut empêcher un joueur de rejoindre sa sélection :
"Un club ayant enregistré un joueur doit mettre ce joueur à la disposition de l’association du pays pour lequel le joueur est qualifié, sur la base de sa nationalité, s’il est convoqué par l’association en question"
Cet article précise que "tout accord contraire entre un joueur et un club est interdit".
Il est en outre indiqué à l’article 3 qu'un club ne peut empêcher un de ses joueurs de répondre à la convocation de la sélection dont il dépend : « En principe, tout joueur enregistré auprès d’un club est tenu de répondre positivement à une convocation pour jouer pour l’une des équipes représentatives d’une association qu’il est autorisé à représenter sur la base de sa nationalité. »
Le club doit ainsi mettre le joueur à disposition de sa sélection "pour toutes les périodes de matches internationaux figurant dans le calendrier international des matches ainsi que pour toutes les compétitions finales de la Coupe du Monde de la FIFA™, de la Coupe des Confédérations de la FIFA et des championnats continentaux organisés par les confédérations pour les équipes représentatives « A », dans la mesure où l’association concernée est membre de la confédération organisatrice".

La mise à disposition pour les Jeux Olympiques n'est pas obligatoire

Ainsi qu'il vient d'être précisé, le mécanisme de mise à disposition obligatoire des joueurs pour les rencontres des équipes de France de Football, du fait de la rédaction actuelle de l'article 13 de la Convention FFF- LFP, ne s'applique donc qu'aux (seules) rencontres du calendrier international fixé par la FIFA.
Or, le calendrier de la FIFA pour la période 2020-2024 ne prévoit pas les les Olympiades.
En l'état, c'est à dire tant que le calendrier FIFA et/ou que l'article 13 de la Convention FFF - LFP n'incluent pas les Jeux Olympiques, les clubs (Français) de football ne sont donc pas obligés de mettre à disposition leurs joueurs sélectionnés en équipe de France pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo.

Vers un appel à la solidarité et à l'esprit olympique ?

En 2008, la FIFA avait ordonné aux clubs de libérer les joueurs âgés de moins de 23 ans sélectionnés par leurs équipes nationales pour les Jeux olympiques de Pékin, en décidant que le calendrier des matches internationaux n'était pas pertinent pour décider si les clubs étaient obligés de libérer les joueurs. 
Toutefois, le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait été saisi par certains clubs et avait décidé que les clubs n'avaient aucune obligation légale de libérer leurs joueurs car le tournoi olympique ne figurait pas dans le calendrier officiel de la FIFA et qu’aucune décision du Comité exécutif de la FIFA n’avait établi une obligation de mettre à disposition des joueurs de moins de 23 ans pour ce tournoi (CAS 2008/A/1622-1623-1624).
Toutefois, la formation arbitrale appelait en conclusion au bon sens et à la bonne volonté de la FIFA et des clubs pour trouver à l'avenir une solution raisonnable permettant aux joueurs qui le veulent de représenter leur pays aux Jeux Olympiques.
La formation arbitrale avait également exprimé son espoir et sa conviction que la FIFA et ses membres affiliés apporteraient une solution claire, équitable et largement acceptée sur cette question à la lumière de l'esprit olympique.
La FIFA avait alors lancé un appel aux clubs de laisser les joueurs participer aux Jeux Olympiques au nom de la solidarité et de l’esprit olympique.
En ce qui concerne les prochaines Olympiades, la FIFA n'a pas lancé un tel appel. Elle a pour le moment autorisé le sélectionneur des Bleuets à convoquer exceptionnellement des joueurs ne figurant pas dans la pré-liste de 50 pour les Jeux Olympiques.