Une succession en matière de droits d’auteur comporte de nombreuses spécificités. Deux régimes s’appliquent. Il existe sur toute ½uvre faisant partie du patrimoine d’un auteur, des droits moraux et des droits patrimoniaux. La dévolution successorale1 des droits moraux est distincte de celle des droits patrimoniaux.

 

I- La composition du droit d'auteur

Le droit d’auteur est composé de :

-       Droit moral, personnel, imprescriptible et inaliénable.

-       Droits patrimoniaux, c’est-à-dire les droits d’exploitation de l’½uvre ;

 

1-    Le droit moral

Le droit moral est constitué de quatre prérogatives : le droit de divulgation, le droit de paternité, le droit au respect de l’½uvre, le droit de retrait ou de repentir.

À la mort de l’auteur, ce droit est transmis à ses héritiers, sans limitation de durée et aussi longtemps que l’½uvre existe, à l’exception du droit de retrait ou de repentir qui s’éteint au décès de l’auteur et n’est donc pas transmissible à ses héritiers.

 

2-    Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux recouvrent principalement le droit de reproduction, le droit de représentation et le droit de suite.

Les droits patrimoniaux survivent au décès de l’auteur et sont transmis à ses héritiers, mais pour une durée limitée à 70 ans après la mort de l’auteur.

Pendant cette période, il reviendra donc aux héritiers de gérer les droits d’exploitation des ½uvres de l’auteur et, à ce titre, d’autoriser ou d’interdire l’exploitation des ½uvres et de percevoir les redevances de droit d’auteur.

Une spécificité prévoit l’existence d’un usufruit du droit d’exploitation des ½uvres de l’auteur, accordé au conjoint survivant. Cet usufruit permet au conjoint survivant de percevoir les redevances générées par les exploitations de l’½uvre et, dans une certaine mesure, d’autoriser seul ces exploitations. L’usufruit spécial du conjoint survivant est toutefois susceptible d’être réduit lorsque l’auteur a des enfants. Et il ne peut pas être exercé si l’auteur a pris des dispositions testamentaires contraires en ce qui concerne ses droits d’exploitation ou encore si l’auteur a donné ou bien cédé forfaitairement ses droits d’exploitation de son vivant.

  

II- La répartition des droits au décès de l'artiste

1-    La répartition avec testament

a-    Le droit moral

En présence d’un testament, le défunt artiste a pu prévoir une gestion en indivision de ces droits avec un légataire universel.

L’auteur a pu prévoir qu’une seule personne serait responsable du droit moral, en excluant, par exemple, l’un des enfants au profit de l’autre (Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 mars 2010, n°09-67.515).

L’auteur peut désigner un exécuteur testamentaire dont la mission consistera à veiller et à procéder à l’exécution de ses dernières volontés. Du fait même de sa nomination, l’exécuteur testamentaire est nécessairement investi du droit de divulgation sur les ½uvres posthumes de l’auteur, et ce jusqu’à sa mort.

Dans son testament, l’auteur peut également indiquer la façon dont il souhaite que son droit moral soit exercé après sa mort.

Attention toutefois à la transmission du droit moral à un seul héritier par testament. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 janvier 2016, 14-29.833, Inédit) La Cour de cassation a retenu que « déduit que ce testament était nul et qu’il ne pouvait avoir pour effet de transmettre le droit moral [de l’artiste] sur son ½uvre », dès lors qu’il avait été « constaté que le testament n’avait pas été écrit de la main du testateur ».

 

b-    Le droit patrimonial  

L’auteur peut, de son vivant, organiser sa succession afin qu’à son décès, son patrimoine ne soit pas dévolu selon les règles du droit commun. L’auteur peut envisager un legs par testament ou effectuer des donations de son vivant.

Une part minimale de l’héritage revient obligatoirement aux héritiers réservataires et le legs ou la donation ne peut porter que sur le reste du patrimoine de l’auteur. L’auteur peut librement disposer de la quotité disponible.

La quotité disponible varie en fonction de l’existence et du nombre d’enfants et de la situation matrimoniale de l’auteur au moment de son décès.

 

2-    La répartition sans testament

c-    Le droit moral

Le droit moral est transmissible aux héritiers et ne s’éteint jamais. Concernant le droit de paternité et le respect de l’intégrité de l’½uvre, composantes du droit moral de l’artiste, là encore, ce sont les héritiers réservataires qui en héritent en l’absence de disposition.

 

La Cour de cassation a ainsi jugé que « le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son ½uvre est transmissible à cause de mort à ses héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution successorale » (Cour de cassation, 1re chambre civile., 11 janvier 1989, 87-11.978).

 

Conformément à l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, le droit de divulgation quant à lui, se transmet selon un ordre successoral spécial distinct des autres prérogatives du droit moral.

 

Le droit de divulgation des ½uvres posthumes de l’auteur est dévolu dans l’ordre suivant :

-       Les descendants ;

-       À défaut, le conjoint survivant jusqu’à un éventuel remariage ;

-       À défaut, les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession.

Si l’auteur laisse à sa succession plusieurs héritiers, le droit moral est géré indivisément par l’ensemble des héritiers.

 

a-    Le droit patrimonial

Conformément aux articles L122-1 et L122-2 du Code de la propriété intellectuelle, les droits de reproduction et de représentation et le droit de suite sont transmis automatiquement aux héritiers réservataires, soit les enfants.

En l’absence de testament ou de donation, la détermination des personnes qui héritent du patrimoine de l’auteur est fonction du lien de parenté qui les unissait à l’auteur décédé, dans l’ordre suivant :

-       Les enfants et, en cas de décès de ces derniers, leurs descendances ;

-       Le conjoint survivant ;

-       Les père et mère et les frères et s½urs du défunt ou leurs descendants ;

-       Les grands- parents et arrière-grands-parents du défunt ;

-       Les collatéraux.

 

Dans tous les cas, la présence d’enfants exclut les autres héritiers, à l’exception du conjoint.

 

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006161637/

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007077902

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022027650

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031864627

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278892