I. Sur la constitution du trouble anormal de voisinage

Les nuisances sonores sont un des troubles du voisinage les plus répandus. Ces nuisances peuvent avoir lieu la nuit (nocturne) ou le jour (diurne), par une personne, une chose ou un animal. 

Ces nuisances peuvent être également olfactives, c'est-à-dire des odeurs nauséabondes à proximité des habitations, dégagées par certaines activités ou animaux, auxquelles peuvent parfois s'ajouter les nuisances sonores. Le célèbre cas du gallinacé placé au centre d'un conflit de voisinage en raison de son chant matinal en est d'ailleurs la parfaite illustration (V. jugement du 5 septembre 2019 rendu par le Tribunal d'instance de Rochefort). 

À partir de quel moment peut-on considérer qu'il y a tapage ? 

Concernant l'heure du trouble, pour les bruits d'origine professionnelle, il existe une différence entre le jour (7 h à 22 h) et la nuit (22 h à 7 h). Dans les autres cas, aucune heure n'est précisée, autrement dit, tout bruit excessif peut être sanctionné, peu importe l'heure. 

Selon l'art. R. 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. 

Ainsi, le tapage sera dit nocturne, lorsqu'il aura lieu lorsqu'il fait nuit, entre le coucher et le lever du soleil. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire que le bruit soit répétitif, intensif ou qu'il dure dans le temps. Il sera au contraire diurne lorsqu'il est causé en journée et dès lors qu'il est répétitif, intensif, ou qu'il dure dans le temps.

 

II. La théorie des troubles anormaux du voisinage : une conception jurisprudentielle

Concernant l'intensité du trouble, une personne ne peut imposer un trouble qui excède les inconvénients normaux résultant de la vie en société, peu importe qu'il n'ait pas eu l'intention de leur nuire. La théorie des troubles anormaux du voisinage est une conception jurisprudentielle, qui ne repose donc sur aucune norme et vient limiter le droit de propriété ; raison pour laquelle la preuve du trouble devra être rapportée par le voisin qui se plaint, lequel devra (CA Orléans, 4 févr. 2019, n° 17/00584) :

  • Démontrer que la nuisance est imputable au voisin contre lequel il agit ;
  • Sachant que la seule preuve d'un trouble de voisinage est insuffisante, le voisin devra établir le caractère anormal du trouble, c'est-à-dire qu'il dépasse ceux qui sont inhérents à la vie en collectivité.

Quand peut-on considérer qu'un trouble est anormal ? Ici les juges prennent en compte l'environnement dans lequel le litige a pris place. C'est ainsi que " la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d'orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Salledes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme " (CA Riom, 7 sept. 1995). Autrement dit, et pour reprendre le célèbre cas du gallinacé, le caractère rural de la commune impliquait que le chant d'un coq était un inconvénient incontournable de la vie à la campagne.

En dehors de ces exemples, il est généralement admis que, même si les bruits émanant d'un appartement ne dépassent pas les normes légales admissibles en matière de bruit, il convient de rechercher si ceux-ci, quelle que soit leur intensité, excèdent les inconvénients normaux du voisinage (Cass. 2e civ., 9 juill. 1997, n° 96-10.109).