Des particuliers, propriétaires en indivision d’une parcelle, avaient obtenu par arrêté du maire de la commune deux autorisations d’urbanisme, un  permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d'une villa à usage d'habitation et de ses annexes. 

Cependant, le terrain n’étant pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique. Des voisins immédiats avaient refusé l’octroi d’une servitude de passage au profit des pétitionnaires.
Ces derniers ont alors obtenu l’annulation de ces permis par un jugement du 26 septembre 2017 du tribunal administratif de Toulon. Ils se pourvoient en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qui a annulé le jugement de première instance et rejeté leur demande.

Pour mémoire, l’article R.431-9 du code de l’urbanisme prévoit que «  Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. ».

Le Conseil d’Etat rappelle ici que :
- le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d’urbanisme ; 


- si l'administration et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, lorsque celle-ci est ouverte à la circulation publique.

En l’espèce, le terrain d’assiette du projet n’était pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique mais par un chemin privé dont seule une partie faisait l'objet d'une servitude de passage. La cour administrative d’appel avait considéré que la partie exempte de toute servitude de passage n’était pas physiquement fermée et ne comportait pas de signalétique en interdisant l'accès aux tiers pour en déduire qu'il devait être regardé comme ouvert à la circulation publique.
Cependant, le Conseil d’Etat relève que les requérants, propriétaire du chemin litigieux, faisait valoir que celui-ci n’était emprunté que par les riverains des maison existantes et s’opposaient à tout autre passage sur ce chemin, élément que la mairie connaissait.

La cour administrative d’appel a donc entaché son arrêt d’insuffisance de motivation et d’une erreur de droit. L’arrêt est donc annulé.

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