Des particuliers ont assignés, après expertises, une société de parc éolien en réparation des préjudices occasionnés par l'installation, à proximité des résidences secondaires dont ils sont propriétaires, d'éoliennes générant, selon eux, des troubles anormaux du voisinage.

Après s’être fait déboutés par la cour d’appel, les requérants s’étaient pourvus en cassation.

Ils faisaient grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas reconnu un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage alors que la cour avait approuvé les conclusion de l’expertise qui constatait pourtant que le parc éolien pouvait avoir
une conséquence lors d'une revente éventuelle et que les propriétaires subissaient donc un préjudice du fait d'une atteinte à l'environnement général dans lequel se situait leurs biens se traduisant par une difficulté à trouver des acquéreurs potentiels de ceux-ci ou une diminution de leur valeur vénale que le rapport a évaluée à une décote de 10 % à 20 %.
Ils faisaient également grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas apprécié les troubles excédants les inconvénients normaux de voisinage de façon in concreto.


La Cour de cassation suit dans cet arrêt, le raisonnement de la cour d’appel.
Malgré le rapport d’expertise, la cour d’appel a apprécié par des motifs propres, constaté tout d’abord que les nuisances sonores générées par le parc éolien se situent en dessous du seuil maximal autorisé par la réglementation.
De plus, le bois entourant le parc forme un écran visuel et sonore réduisant de fait les nuisances occasionnées.

Ainsi, la dépréciation de la valeur des des propriétés concernées qui après expertises n’est évaluée qu’à hauteur de 10% à 20%, ajoutée à un marché local immobilier « morose » ne permet pas de qualifier un trouble anormal du voisinage au regard de l’objectif d’intérêt public qui est poursuivi par le développement de l’énergie éolienne.

Le recours des particuliers est donc rejeté.

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