Une commune avait approuvé son plan local d’urbanisme par une délibération du 13 avril 2017. Des particuliers avaient alors formé un recours gracieux en vue d’obtenir l’annulation de cette délibération. Suite au silence gardé par la commune, ils ont alors formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Melun qui a rejeté leur requête. Ils ont alors interjeté appel de ce jugement. 

En l’espèce, ce sont les dispositions l’article U. 3.2. du règlement du PLU qui étaient en litige. Celui-ci prévoyait que la création de voies nouvelles serait interdite mais également que cette interdiction s’appliquerait même à la création de voies privées non ouvertes à la circulation publique.

Les requérants arguaient notamment que cette disposition du plan local d’urbanisme avait pour effet de vider de sa substance leur droit de créer un lotissement mais faisait également obstacle à la faculté de créer un lotissement soumis à permis d'aménager reconnue par les articles L. 442-2 et R. 421-19 du code de l'urbanisme. Enfin, les requérants considéraient que la disposition litigieuse contestée méconnaissait l'article 682 du code civil en ce qu'elles les privent de la possibilité de solliciter un droit de passage

Pour rappel : 

- l’article L.442-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. ». 

- l’article R.421-9 du code de l’urbanisme prévoit que « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :

 

a) Les lotissements :

-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; ». 

- l’article 682 du code civil prévoit que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ». 

 

Quelles sont les dispositions applicables  en l’espèce ?  

- l’article L.151-9 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. » ; 

- l’article L.151-38 du même code prévoit quant à lui que « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public » ; 

- l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dispose quant à lui que « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ». 

La cour administrative d’appel de Paris rappelle tout d’abord, qu’en vertu de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme, que les auteurs d’un PLU sont en droit «d'interdire la création de voies nouvelles, y compris celle de voies privées ouvertes à la circulation publique ». 

Cependant, ils ne peuvent en revanche légalement, par une mesure d'interdiction présentant un tel caractère général et absolu, interdire la création, sur les parcelles appartenant à des particuliers, de toute voie nouvelle non ouverte à la circulation publique.

 

Dès lors, la disposition litigieuse ne peut qu’être annulée. 

 

Cependant, et sous réserve des termes de l’annulation de la disposition du PLU,  la cour considère que la disposition contestée n’avait pas pour effet de vider de sa substance leur droit de créer un lotissement (comme le soutenait les requérants) dans la mesure où elle « n’a pas pour objet d'interdire par principe non plus que de limiter, la faculté qui leur est reconnue de procéder, dans les conditions prévues par les dispositions du code civil et du code de l'urbanisme, à la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments et alors, au demeurant, qu'elle ne concerne pas tous les types de lotissements et que la création d'un lotissement n'impose pas en toute hypothèse la création d'une voie nouvelle. ». 

 

De même, la cour considère que cette disposition fait obstacle à la faculté de créer un lotissement soumis à permis d'aménager puisque les lotissements doivent, et de nouveau sous réserve de l’annulation prononcée,  respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou par les documents locaux d'urbanisme adoptés sur son fondement, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. 

 

Enfin, les requérants arguaient que la disposition contestée méconnaissait l’article 682 du code civil. Néanmoins, la cour administrative d’appel rappelle que les dispositions de l’article L.151- 8 du code de l’urbanisme donne compétence au règlement du PLU afin de fixer les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d'atteindre notamment les objectifs « d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux et la lutte contre l'étalement urbain ». Dès lors, les requérants ne pouvaient utilement invoquer les dispositions de l’article 682 du code civil qui ne visent que les rapports entre propriétaires voisins.

 

Le jugement du tribunal administratif de Melun doit cependant être annulé. 

 

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