Un propriétaire d’une maison d’habitation avait assigné le syndicat de copropriétaire d’un immeuble jouxtant son fond.  Il considérait que les fenêtres percées dans le mur donnant sur son terrain créaient des vues droites sur son terrain et que les tablettes des fenêtres débordaient sur sa propriété.

Il souhaitait alors que le syndicat de copropriétaire supprime ces vues et les tablettes des fenêtres qui débordaient sur sa copropriété.

Le requérant s’était pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel qui avait débouté sa demande.

Il arguait notamment que la cour d’appel avait violé les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété.

Pour rappel, l’article 14 dispose notamment que le syndicat de copropriété  a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.

Le syndicat est dès lors responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Le propriétaire arguait alors que les fenêtres et les tablettes constituaient des parties communes de l’immeuble en copropriété.

 

Il s’agira également de rappeler que l’article 3 de cette même loi donne une liste exhaustive des biens étant considérés comme partie commune dans le silence du règlement de copropriété.

 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel. Elle fonde sa décision sur l’article 1er du règlement de copropriété qui dispose que les fenêtres et lucarnes ne constituent pas des parties communes.

Dès lors, l’action intenté par le requérant ne pouvait être dirigé contre le syndicat de copropriétaire.

Il en va de même de  l’action en responsabilité qui ne peut être accueillie favorablement dans la mesure où l’autorisation de percement des fenêtres par le syndicat de copropriété ne pouvait constituer une faute.

 

C’est donc sur le fondement du règlement de copropriété que la Cour de cassation fonde sa décision pour ne pas engager la responsabilité du syndicat de copropriété. Si le règlement ne le précisait pas, la mise en oeuvre de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 aurait pu conduire à une solution inverse.

 

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