Deux sociétés, A et B, avaient conjointement déposé une demande de permis de construire auprès du maire d’une commune de l’Hérault. La société A avait été désignée comme « demandeur » et la société B comme « autre demandeur ».

Néanmoins, le maire a refusé de délivrer le permis demandé avant la fin du délai d’instruction, par une décision expresse du 9 mars 2015, adressée uniquement à la société A. La société B, n’ayant pas fait l’objet d’une décision explicite du maire, a alors sollicité un certificat de permis tacite qui a été implicitement refusé par le maire.

La société B a alors formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision implicite de rejet devant le tribunal administratif de Montpellier qui a refusé sa demande. Déboutée en appel, elle se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d’Etat. 

 

Quelles sont les dispositions applicables ?

- l’article L.424-1 du code de l’urbanisme dispose que : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable » ; ?

- l’article L.424-2 du code de l’urbanisme qui prévoit que : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d’instruction » ;

- l’article R.423-1 du code de l’urbanisme qui dispose que : «  Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;  soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ; soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».

Le Conseil d’Etat précise dans cet arrêt à mentionner aux tables du recueil Lebon que  : 

- lorsqu'une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes et que l'autorité administrative compétente prend une décision de rejet, fondée sur l'impossibilité de réaliser légalement la construction envisagée, la notification de ce refus exprès à l'un des demandeurs avant l'expiration du délai d'instruction fait obstacle à la naissance d'un permis de construire tacite au terme de ce délai, y compris à l'égard des demandeurs auxquels ce refus n'a pas été notifié avant l'expiration du délai ;

- il ne peut en aller autrement que lorsque la décision expresse de refus, notifiée avant l'expiration du délai d'instruction à l'un des demandeurs, ne rejette la demande de permis qu'en tant qu'elle émane de cette personne et pour des motifs propres à son projet de construction, notamment pour le motif qu'elle ne dispose pas d'un titre l'habilitant à construire, une telle décision ne faisant alors, par elle-même, pas obstacle à la naissance éventuelle d'un permis tacite à l'issue du délai d'instruction au profit des autres demandeurs pour leur propre projet de construction.

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que le cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la décision expresse de refus opposée à la société A avant le terme du délai d’instruction n’avait pu faire naître un permis de construire tacite au profit de la société requérante B.

Le pourvoi de la société est donc rejeté.

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 02/04/2021, 427931

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