Des particuliers avaient confié à une société la construction d’une maison à usage d’habitation via un contrat avec fourniture de plan. La société était assurée avec un contrat d’assurance dommages-ouvrage.  

Suite à la découverte d’une erreur d’implantation altimétrique, les particuliers, qui alléguaient la nécessité de démolir et de reconstruire la maison, ont assigné, après expertise, la société et son assureur en indemnisation de leurs préjudices. 

La cour d’appel avait considéré que la non-conformité de la construction aux prescriptions du permis de construire constituait un désordre de nature décennale. De ce fait, la société engageait sa garantie et devait alors être condamnée à payer aux particuliers le coût des travaux de démolition-reconstruction de la maison.

En cassation, la société arguait que si une erreur d'implantation non régularisable, susceptible d'aboutir à la démolition de l'immeuble, peut porter atteinte à la destination de l'immeuble et constituer un désordre de nature décennale, c'est à la condition que la démolition de l'immeuble soit certaine dans le délai décennal. La cour d’appel, en considérant qu’il existait un risque de démolition du fait de l’action dont disposerait la commune qui ne serait pas prescrite, sans caractériser le caractère certain de la démolition, n'aurait alors pas caractérisé le caractère décennal du désordre résultant en l'espèce du défaut d'implantation. 

De plus, la société requérante arguait que la commune n’avait pas procédé au récolement des travaux dans les délais qui lui sont impartis (L.462-2 et R.462-6 du code de l’urbanisme) et s’était bornée à refuser de délivrer un certificat de conformité sans émettre de mise en demeure. La cour ne pouvait alors pas déduire l’existence d’un désordre décennal.

Elle aurait ainsi violé les articles  L. 242-1 du code des assurances et 1792 du code civil. 

La réponse de la cour de cassation est claire : dans la mesure où l’erreur d’implantation faisait courir le risque de la démolition de l’ouvrage, ce désordre devait être considéré comme étant de nature décennale puisque l’ouvrage était devenu impropre à sa destination. 

Le moyen est donc rejeté. 

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