Le conseil municipal de Sète avait approuvé, le 10 février 2014, le PLU de la commune. Saisie en appel contre le jugement refusant de faire droit au recours d’un particulier tendant à l’annulation de ce document d’urbanisme, le cour administrative d’appel a annulé ce jugement ainsi que le PLU approuvé en tant que :
-  il crée un emplacement réservé n° 29 sur les parcelles cadastrées section BM n° 73 et 89 dans la partie nord-est du Mont SaintClair en vue de la prolongation d’un boulevard de la commune ;
-  il crée un emplacement réservé n° 29 sur les parcelles cadastrées section BM n° 73 et 89 dans la partie nordest du Mont SaintClair en vue de la prolongation du boulevard.

Saisi d’un pourvoi en cassation par la commune de Sète dirigé contre cet arrêt, le Conseil d’Etat a partiellement annulé ce dernier et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille.

La cour administrative d’appel a de nouveau annulé le jugement sur des motifs similaires à ceux de son premier arrêt, annulé en cassation. La commune de Sète se pourvoit alors de nouveau en cassation contre ce dernier arrêt de cour.


1 - Sur les moyens dirigés contre l'arrêt en tant qu'il annule la délibération approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 29

Quelles sont les dispositions applicables ?

- l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme dispose que : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. ». 


- l’article R.146-1 du code de l’urbanisme dispose quant à lui que : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; ». 

 

Le Conseil d’Etat précise tout d’abord que les parcelles litigieuses présentent un boisement en continuité sur une longueur d'environ 250 mètres avec la forêt domaniale de Sète, classée au titre des dispositions rappelée ci-dessus. Néanmoins, ces parcelles ne constituent pas, par elles-mêmes, un espace remarquable, ne sont pas visibles du littoral et ne sont pas nécessaires à la préservation de l'espace remarquable avec lequel, elles ne constituent pas une unité paysagère.
Ainsi, la cour administrative d’appel de Marseille a inexactement qualifié les faits de l’espèce en considérant que les auteurs du PLU avaient commis une erreur d’appréciation en ne classant pas ces parcelles en espace remarquable au titre des dispositions précitées.



2 - Sur le moyen dirigé contre l'arrêt en tant qu'il annule la délibération approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle ne classe pas les parcelles cadastrées section BM n° 73 et BM n° 89 en espace boisé classé

Quelles sont les dispositions applicables ? 

 

- l’article L.146-6 du code de l’urbanisme prévoit que « Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. » ;
- l’article L.130-1 du même code dispose quant à lui que « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. (…) Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ».

En l’espèce, la commune n’avait pas classé les parcelles litigieuses en espace boisé classé. Le Conseil d’Etat rappelle à nouveau que celles-ci ne forment pas une unité paysagère avec le bois classé mitoyen. Dès lors, la cour administrative d’appel a dénaturé les faits de l’espèce en considérant que ces parcelles faisaient partie de l’ensemble boisé et que dès lors, il convenait de les classer au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille est donc annulé.

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