Des particuliers avaient acquis la totalité des parts composant le capital d’une société auprès d’une autre société gérée par M.X.


Les particuliers s’étaient engagés à céder une partie de ces parts à M.X. contre 25.000 euros. Ce dernier a accepté cette promesse qui ne comportait pas de terme extinctif, en se réservant le droit d'en demander ou non la réalisation le 12 mars 2002. Cependant, le 12 janvier 2015, il a notifié sa décision de lever cette option aux particuliers.
Néanmoins, ces derniers ont refusé de signer le projet d’acte de cession, considérant que la promesse était devenu caduque. M.X les a alors assigné en vu de se voir attribuer ces parts.

La Cour d’appel avait considéré que l’option, qui ne pouvait être levée avant le 1er octobre 2003, l’avait été le 14 janvier 2015 soit plus de 11 ans et 4 mois après. Dès lors, ce délai ne pouvait être analysé comme un délai raisonnable faisait de fait disparaître le consentement des parties donné au moment de la promesse.

M.X arguait que la promesse, à durée indéterminée, ne pouvait être caduque tant qu’il n’avait pas renoncé à activer l’option. La Cour avait alors, selon lui, violé les articles 1101 et 1134 dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Pour mémoire ces articles disposaient que :

- article 1101 du code civil : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
- article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

La Cour de cassation retient ici le raisonnement de la Cour d’appel :
- La promesse unilatérale de vente était conclue à durée indéterminée ;
- De fait, elle devait demeurer tant que le bénéficiaire n’y a pas renoncé ou que les promettants aient mis en demeure M.X d’accepter ou de refuser l’achat ;
- Néanmoins, eu égard à l’intérêt des parties de conclure dans un délai raisonnable, le délai de 11 ans et 4 mois ne peut qu’avoir rendu caduque la promesse de vente malgré l’absence de fixation d’un terme à la promesse.

L’arrêt de la Cour d’appel est donc confirmé.

Cass. com. 27-1-2021 n° 18-22.492 F-D

Lire l’arrêt dans son intégralité

 

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