M.F avait conclu par acte sous seing privé avec M.N une vente d’une maison d’habitation sous clause suspensive de l’obtention d’un prêt principal et d’un prêt relai avant la réitération de la vente par acte authentique.

Néanmoins, M.F n’avait pas justifié de l’obtention de la totalité des prêts ce qui entraîna la renonciation de M.N à poursuivre l’exécution de la vente.
Reconventionnellement, le vendeur a sollicité le constat de la caducité de la promesse de vente et le paiement du dépôt de garantie.

La Cour d’appel avait alors déclaré la promesse de vente caduque. Celle-ci stipulait que les acquéreurs devaient obtenir un prêt d’un montant maximum de 725 000 euros dont 260 000 euros de crédit relais. La Cour avait alors relevé que l’acquéreur avait obtenu seulement la somme de 539 900 euros dans le délai de la mise en demeure adressée par le vendeur.
M.F faisait alors grief à l’arrêt attaqué qu’il avait justifié dans les délais d’un prêt conforme aux stipulations contractuelles malgré le fait que le prêt ne couvre pas le montant total de l’acquisition.


En l’espèce, la condition suspensive de prêt était la suivante :

« Organisme prêteur : tout organisme.

Montant maximum de la somme empruntée : 725 000,00 ¤, dont 260 000 ¤ de crédit relais.

Durée maximale de remboursement : 22 ans.

Taux nominal d'intérêts maximum : 1,30 % l'an (hors assurance).

Garanties offertes : privilège de prêteur de deniers avec ou sans hypothèque conventionnelle complémentaire
 ».


La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt qu’en vertu de l’
article 1103 du code civil, que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Dès lors, la cour d’appel a commis une erreur de droit en retenant que l’acquéreur n’avait pas justifié de la réalisation de la condition suspensive dans les termes contractuels alors que le prêt accordé même à un niveau inférieur au montant maximal prévu est conforme aux stipulations contractuelles.

En effet, il n’était pas indiqué dans la clause suspensive que l’acquéreur était obligé d’emprunter la somme de 725 000 euros. La clause mentionnait seulement que le « montant maximum de la somme empruntée » était de 725 000 euros.

L’arrêt est donc cassé et annulé.

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