La succession de contrats saisonniers, même sur une longue période et sans interruption, ne constitue pas un ensemble à durée indéterminée susceptible d’être requalifiée en contrat à durée indéterminé.

La non-reconduction d’un contrat saisonnier pour motif réel et sérieux n’équivaut donc pas à un licenciement. Un employé ayant exercé depuis février 1978 le même contrat saisonnier au même poste pour le même employeur se voit refuser la reconduction de son contrat saisonnier en mars 2015 pour motif réel et sérieux.

La cour d’appel de Grenoble a considéré, dans un arrêt du 23 janvier 2018, que "du fait des renouvellements intervenus sur le fondement d'une clause de reconduction, ces contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée, même si chaque période de travail n'est garantie que pour la saison, dont la rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse et équivaut de la part de l'employeur à un licenciement". Elle a donc condamné l’employeur à payer à son ancien employé une indemnité légale de licenciement.

Dans un arrêt du 20 novembre 2019la Cour de cassation casse partiellement cette décision de la cour d’appel de Grenoble. En effet, elle considère que la succession de contrats à durée déterminée saisonniers ne valait pas contrat à durée indéterminée. En outre, la non-reconduction de son contrat en 2015 se fondait sur un motif réel et sérieux, comme exigé par l’article 1244-2 alinéa du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016. La Cour de cassation décide de ne pas renvoyer l’affaire devant la cour d’appel et condamne l’ancien employé aux dépens.

 

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