Pour rappel, le I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme nous donne une définition légale du meublé de tourisme.


Ce sont « des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. ».

Le II de ce même article impose aux loueurs d’avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé hormis le cas où ce bien constitue la résidence principal du loueur.

De plus, l’article L.324-2 du code du tourisme impose que l’annonce : 
- soit écrite ; 
- doit comporter le prix demandé ;
- doit contenir un descriptif des lieux ;
- doit être mentionné le numéro de déclaration fourni par la commune ;
- doit indiquer si l’offre émane d’un particulier ou d’un professionnel au sens de l’article 155 du code général des impôts.

Ainsi, le décret n°2020-1585 du 14 décembre 2020 précise cette dernière disposition.
Simplement, une offre de location émanant d’un professionnel doit porter la mention « annonce professionnelle ».
A contrario, une annonce n’émanant pas d’un professionnel doit porter la mention « annonce d’un particulier ».
Ce décret impose aux loueurs d’afficher cette mention dans des conditions de visibilité et de lisibilité suffisantes.

Décret n° 2020-1585, 14 déc. 2020, JO 15 déc.

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