Le Conseil d’Etat nous rappelle dans cet arrêt quelles sont les possibilités  de régularisation offertes à l’administration et aux titulaires d’un permis de construire illégal.
Il faut alors distinguer selon que l’on se trouve  : 

 

  • Avant le dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des  travaux (DAACT) :  L’autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n'en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale.

 

  • Après le dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT):
    Article L.462-2 du code de l’urbanisme : L’autorité compétente peut procéder ou faire procéder à un récolement des travaux. Si l’administration considère que ces travaux  que ces travaux ne sont pas en adéquation avec le permis délivré, alors elle peut mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité.
    Article R.462-6 du code de l’urbanisme : La réception en mairie de la DAACT ouvre à l’administration qu’un délai de 3 ou 5 mois pour contester la conformité des travaux. Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.

 

  • Si une action civile tendant à la démolition ou à la mise en conformité de la construction a été engagée et que la construction achevée n’est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la possibilité de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de construire qui doit porter sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel  qu'il avait été initialement approuvé et respecter les règles d'urbanisme en vigueur à la date de son octroi.

 

CE, 25/11/20, 429623

Lire la décision dans son intégralité. 




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