Qu’en est-il de la question de la fin d’acquisition des droits à retraite au régime général ? Un retraité peut-il reprendre, en sus de sa retraite, une activité professionnelle dans le secteur privé ? Qu’en est-il de l’attribution d’une deuxième retraite de base ? 

Il convient de s’intéresser à la problématique de la fin d’acquisition de droits à retraite dans le cadre du régime général.  

En effet, il convient de rappeler que l’exercice d'une activité professionnelle, à partir du point de départ de la première retraite personnelle de base, ne donne aucun nouveau droit à la retraite à aucun régime de retraite de base et complémentaire, même si l’activité donne lieu à affiliation à un nouveau régime de retraite français. 

Les revenus de remplacement perçus à partir du point de départ de la première retraite personnelle de base ne donnent pas non plus de droit nouveau à la retraite.  

Si le point de départ de la première retraite se situe en cours de mois, la date de non-création de droits est fixée le 1er jour du mois qui suit ce point de départ. 

Ces dispositions s'appliquent à l'assuré dont la première retraite personnelle de base prend effet à partir du 1er janvier 2015 telles qu’il en ressort des circulaires CNAV 2019/26 du 29 octobre 2019 et de la circulaire CNAV 2018/24 du 23 octobre 2018 

Le dispositif de non-acquisition des droits à retraite ne s'applique pas aux départements et régions d'outre-mer qui sont régis par un statut particulier, à savoir Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna. 

L’exercice d’une activité après l’attribution de leur retraite peut ouvrir des droits jusqu'à l’attribution de la deuxième retraite de base, dans les situations suivantes à savoir :

  • Fonctionnaire radié des cadres avant 2004 
  • Titulaire d’une retraite militaire 
  • Titulaire d'une retraite anticipée pour inaptitude à la navigation payée par l'établissement national des invalides de la marine 
  • Titulaire d'une retraite du régime d'assurance vieillesse des marins attribuée avant 2018
  • Artiste du ballet titulaire d'une retraite du régime de l’Opéra de Paris attribuée avant 2018.
  • La dérogation prend fin à la date de leur âge légal de départ à la retraite pour 
  • Les anciens salariés du régime des mines, titulaires d'une retraite anticipée
  • Les artistes du ballet titulaires d'une retraite du régime de l’Opéra de Paris attribuée à compter de 2018

 

Et ce, comme le rappelle la circulaire CNAV 2015/8 du 06 février 2015 et la circulaire CNAV 2019/26 du 29 octobre 2019. 

La question est de savoir ce qu’il en est de la première retraite à un autre régime que le régime général.

Pour la durée d'assurance, les trimestres sont validés dans la limite de la date d’arrêt du compte au régime général soit le dernier jour du trimestre civil précédant le point de départ de la retraite du régime général, savoir : 

  • Les salaires sont retenus jusqu’au point de départ de la 1re retraite personnelle 
  • Les périodes assimilées sont calculées compte tenu du nombre de jours indemnisés (maladie, chômage...) jusqu’au point de départ de la première retraite personnelle.

 

Pour le revenu annuel moyen, l'année civile qui comprend le point de départ de la première retraite peut être retenue, dès lors que cette année civile se situe avant la date d'arrêt du compte au régime général. 

Pour la surcote, le calcul de la période de référence prend fin au point de départ de la première retraite personnelle. 

Cela est réglementé par la circulaire CNAV 2019/26 du 29 octobre 2019 et la circulaire CNAV 2018/4 du 1er février 2018.

Pour exemple, si vous êtes retraité de la CNRACL au 31 décembre 2014 et que vous souhaitez reprendre une activité professionnelle dans le secteur privé.

Vous avez cotisé en début de carrière au régime général soit avant le 1er janvier 2015 et vous totalisez 20 trimestres.  

Dans ce cas vous pouvez solliciter le bénéfice de la retraite au régime général le 1er janvier 2021 après avoir exercé une nouvelle activité de janvier 2015 au 31 décembre 2020. 

Les revenus et trimestres durant toute cette période seront alors annulés en raison de la fin d’acquisition de nouveaux droits. 

Il est vrai que cela peut sembler complexe pour le lecteur profane.

Il est tout aussi vrai que les CARSAT ne sont pas forcément d’un grand secours dans l’aide espérée par chaque assuré qui tente de s’en sortir dans l’accomplissement de ses démarches pourtant extrêmement importantes, tant elles déterminent le sort et l’équilibre financier, au quotidien, des futurs assurés.  

A mon sens, le recours à un conseil, avocat, s’impose, afin de ne pas tomber dans des pièces aux conséquences bien souvent irréversibles.

A bon entendeur….

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE

Avocat, Docteur en Droit,