Bientôt des licenciements pour l’ensemble des salariés qui refusent la vaccination ? Oui on y va tout droit, mais bien sûr uniquement pour les secteurs concernés par l’obligation vaccinale.

Au delà du 15 septembre prochain, dans ces secteurs, les salariés ne justifiant pas du passe sanitaire ne pourront plus travailler et les employeurs concernés risquent gros. Si l’employeur maintient le salarié non vacciné en poste, les sanctions s’accumuleront : de l’amende à la fermeture administrative et même une peine d’emprisonnement possible.

Notez cependant qu’une période temporaire d’un mois supplémentaire est prévue pour les salariés qui n’auraient pas encore achevé leur parcours vaccinal, par ailleurs en cours.

Mais sinon c’est simple : conformément à la loi, le salarié fera l’objet d’une suspension immédiate dès le 15 septembre, notifiée par écrit et il cessera son activité. C’est-à-dire que le contrat de travail suspendu ne donnera lieu à aucune rémunération. Après trois jours de suspension, l’employeur devra convoquer le salarié à un entretien pour dialoguer, faire le point, chercher des solutions, proposer des congés ou des jours de repos pour permettre au salarié de se faire vacciner.

Sans salaire, cette situation ne pourra pas durer bien longtemps : il y aura démission du salarié ou rupture conventionnelle.

Et le licenciement ?

Dans le projet initial de cet été, un motif de licenciement spécifique était envisagé afin d’encadrer de façon précise les modalités de ce licenciement, notamment la durée de la suspension du contrat avant licenciement. Mais il a été retiré, car sans doute trop explosif.

Donc le texte est muet sur ce point, comme si la situation n’allait pas exister.

Mais elle va bien sûr se produire. La ministre du travail s’est exprimée sur ce sujet en indiquant simplement que faute de disposition dan sa loi, le licenciement ne sera pas encadré et pourra intervenir sans délai spécifique.

Il est bien évident qu’un employeur concerné n’aura pas d’autre choix que de licencier s’il ne peut plus faire travailler son salarié si celui-ci ne démissionne pas et que le poste est indispensable à la poursuite de l’activité.

Source Yves Nicol avocat Lyon droit du travail septembre 2021