Les primes d’objectif entraînent un fréquent contentieux devant le Conseil de prud’hommes. Surtout après une démission et au moment du solde de tout compte…

Le salarié n’a pas perçu sa prime, l’employeur refuse de la verser.

Dans ce type de contentieux, c’est bien sûr le contrat de travail qu’il faut d’abord prendre en compte. Prévoit-il la présence obligatoire au terme de l’exercice comme condition de versement de la prime ? C’est effectivement une disposition courante dans les contrats. C’est important car, si cette condition précise n’est pas contractuelle, il sera abusif de refuser le paiement de la prime. En effet, l’employeur peut très bien conditionner le paiement de la prime annuelle à la présence du salarié au terme d l’exercice, mais ceci doit être stipulé au contrat. A défaut, c’est impossible.

Sujet plus courant : les objectifs définis unilatéralement par l’employeur.

 Les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, mais ces objectifs doivent être réalisables et doivent avoir été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.  Cassation. Sociale. 6 oct. 2016 n° 15-15672.

Et, situation classique : si aucun objectif n’est fixé pour un exercice précis, alors que c’était le cas antérieurement ?

Faute pour l’employeur d’avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, et en l’absence de période de référence dans le contrat de travail, cette rémunération devait être payée intégralement. Cassation. sociale. 10 juill. 2013 n° 12-17921.

Souvent,  l’employeur cesse de préciser au salarié ses objectifs, alors qu’il le faisait antérieurement.

Cette situation est bien sûr préjudiciable au salarié : il se voit privé de la possibilité d’obtenir le paiement d’une prime dont il avait bénéficié les années antérieures, après avoir réalisé ses objectifs?

Le juge peut alors condamner l’employeur à payer au salarié un rappel de rémunération variable pour l’année litigieuse par référence aux critères visés au contrat de travail et aux accords conclus l’année précédente. Cass. Soc. 27 sept. 2017 n° 16-13522.

Dans une décision récente, la Cour de cassation précise que lorsque le contrat de travail renvoie à un accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de la prime sur objectifs, à défaut de conclusion d’un accord sur ce point entre les parties, il incombe au Juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.

 

Cassation sociale. 31 janv. 2018 n° 16-22828.

 

Source: Yves NICOL avocat Lyon droit du travail septembre 2021