L’Ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 vient préciser le sort des cadres dirigeants en cas de chômage partiel dans l’entreprise.
Comme je l’ai précisé à plusieurs reprises dans des précédents commentaires, les cadres dirigeants ne peuvent pas, en principe, bénéficier de l’activité partielle , puisqu’ils ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail (c. trav. art. L. 3111-2).
Le chômage partiel nécessite un temps de travail … or par essence, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la législation sur le temps de travail.
C’est ce qui avait conduit dans les premiers temps de la pandémie actuelle, le gouvernement à exclure du bénéfice de l’activité partielle, les cadres dirigeants ( source FAQ du 19 mars 2020 –Accompagnement des entreprises -Coronavirus- du Ministère de l’économie et des finances).
L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle a ouvert une brèche en indiquant dans son article 8 que les salariés non soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail pourraient bénéficier de l’activité partielle selon des modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation déterminées par décret.
Puis l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 6-3) a précisé que le placement en activité partielle des cadres dirigeants était possible, mais uniquement en cas de fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement
On peut donc penser par une interprétation a contrario qu’en cas de réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail, les cadres dirigeants ne peuvent pas bénéficier de l’activité partielle.
Carole VERCHEYRE-GRARD
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