La cour d'appel de Versailles a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l’accident survenu le 18 février 2011, prescrits à compter du 24 avril 2011. Les juges du fond ont retenu que la preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité. En l’espèce, la CPAM se contentait de verser une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 18 février au 30 octobre 2012, mais ne produisait pas les certificats médicaux d'arrêt de travail postérieurs au certificat médical initial du 21 février 2011, qui avait prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2011 inclus. Les juges ont ajouté que la CPAM ne mettait pas ainsi la cour d’appel en mesure de vérifier qu’il existait bien une continuité des soins et des symptômes depuis la fin de cet arrêt de travail jusqu’à la consolidation, ni d’apprécier le lien de causalité pouvant exister entre l’accident et les lésions ayant pu justifier les arrêts de travail postérieurs.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 9 juillet 2020 (pourvoi n° 19-17.626), elle précise que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.En l'espèce, la cour d'appel avait constaté que la CPAM avait versé des indemnités journalières jusqu’au 30 octobre 2012, date de la consolidation, ce dont il résultait que la présomption d’imputabilité à l’accident prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continuait à s’appliquer jusqu’à cette date.
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