L’article L.1235-3 du code du travail prévoit que, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie à ce dernier une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des minima et des maxima fixés par ce même article.
Ces minima et maxima varient en fonction de l'ancienneté du salarié, tandis que les minima diffèrent également selon que l'entreprise emploie onze salariés ou plus, ou moins de onze salariés.
Dans une entreprise employant au moins onze salariés, l'indemnité minimale va d’un plancher indéterminé à trois mois de salaire brut et dans une entreprise de moins de onze salariés, elle est comprise entre ce plancher indéterminé et deux mois et demi de salaire brut. L'indemnité maximale est comprise entre un et vingt mois de salaire brut.
Le 17 juillet 2019, la cour de cassation a rendu deux avis (n° 15012 et n° 15013) favorables au barème « Macron » développé ci-avant et a notamment dit que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail précité étaient compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT[1].
Les avis de la cour de cassation ne sont cependant pas obligatoires car ils n’emportent pas autorité de la chose jugée
A cet égard, la cour d’appel de Reims vient de juger, le 25 septembre 2019, que ledit barème peut être écarté dans certains cas.
Jugé conforme par la cour d’appel de Reims, le barème « Macron » peut être écarté au cas par cas, il s’agit d’une première décision rendue par une cour d’appel.
Il en ressort que le plafonnement n’est pas contraire « en lui-même » aux engagements internationaux, sauf « en cas d’atteinte disproportionnée aux droits du salarié ».
La cour d’appel de Reims a ainsi admis la possibilité pour le juge de ne pas l’appliquer, sur demande du salarié, s’il n’assure pas à ce dernier une indemnisation adéquate.
Source
[1] Convention n° 158 de l’OIT. Article 10 : Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention [un tribunal] arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
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