Le prélèvement sanguin doit être effectué par un Docteur en médecine. Il en est de même ensuite des analyses (médecin ou biologiste de laboratoire). Le Code de la route, le Code de la Santé Publique et le Code de procédure pénale, par des renvois successifs, imposent une prestation de serment de tout expert, ce qui nécessairement doit inclure les médecins ou docteurs en médecine, pour les actes réalisés pour les forces de l’ordre. Cette prestation de serment a lieu soit par l’inscription sur la liste des experts près une Cour d’appel, soit avant d’effectuer l’acte requis par les forces de l’ordre.
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger que l’absence de prestation de serment d’un expert entraîne l’annulation de l’expertise, sans que la personne qui sollicite cette annulation ne soit tenue de prouver un quelconque grief (c’est une nullité dite substantielle).
Dans ces dossiers, ni le médecin ayant effectué la prise de sang, ni le médecin ayant procédé à l’analyse, n’avaient vraisemblablement prêté serment. Il avait été en effet sollicité les prestations de serment en question, sans aucune réponse des forces de l’ordre et du Parquet.
Il a donc été considéré par le Tribunal que les procédures étaient viciées car les prestations de serment n’étaient pas prouvées. Les relaxes s’imposaient dès lors, car en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, seul un taux d’alcool permet la condamnation : si le prélèvement sanguin et l’analyse sanguine sont annulés, aucun taux ne peut être retenu, et par voie de conséquence aucune condamnation ne peut être prononcée.
La requalification pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique était impossible pour deux motifs : d’abord cet élément n’était pas dans les débats car il n’avait pas été soulevé (respect nécessaire du contradictoire et de la saisine in rem du Tribunal c’est-à-dire selon l’acte de poursuite ou la citation), ensuite les faits ne permettaient pas de toute façon de conclure à une ivresse manifeste.
Par Maître Franck PETIT
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