La Cour de Cassation estime depuis 2012 que le mandat de conseiller prud’homal doit être porté à la connaissance de l’employeur, si le salarié veut se prévaloir du statut protecteur attaché à ce mandat(C. trav., art. L. 2411-22).
Ce statut implique notamment que l’employeur doit obtenir l’autorisation de l’inspection du travail pour pouvoir rompre le contrat de travail du salarié protégé.
La Haute Juridiction vient de préciser que cette information doit être renouvelée à chaque réélection du salarié en qualité de conseiller prud’homal.
Dans cette affaire, une salariée, conseillère prud’homale, dont le mandat avait été renouvelé, avait signé une rupture conventionnelle avec son employeur.
Par la suite, elle avait sollicité la nullité de la rupture conventionnelle pour défaut d’autorisation de l’inspecteur du travail.
L’employeur soutenait que s’il était bien informé du mandat initial de la salariée, il n’avait pas été en revanche informé de son renouvellement. Il a eu raison de faire valoir cet argumentaire.
La Cour de cassation refuse la protection à la salariée, conseillère prud’homale en considérant que dès lors que son mandat de conseiller prud’homal avait été renouvelé lors des dernières élections et que la salariée n’avait pas, au plus tard au moment de la rupture conventionnelle, informé l’employeur de cette réélection, ni établi que l’employeur en avait été avisé par d’autres voies, elle ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat.
Par Carole VERCHEYRE-GRARD
Avocat au barreau de Paris
Source :
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, pourvoi n°14-17.748
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