Le Club phocéen avait licencié sa salariée car il estimait qu'elle avait manqué à son devoir de réserve et de discrétion à son égard en :
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Le Club phocéen avait licencié sa salariée car il estimait qu'elle avait manqué à son devoir de réserve et de discrétion à son égard en :
La salariée contestait le fond et la forme de ce licenciement.
Pour autant, son appel avait été rejeté, incitant cette dernière à se pourvoir en cassation.
Au soutien de ce pourvoi, la salariée considérait notamment qu'en application des dispositions de l'article 23 bis de la convention collective des Administratifs et assimilés du football devenue article 3, les litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs étaient du ressort de la Commission juridique de la ligue de football professionnel. En outre, elle estimait qu'en application de l'article 51 de la charte du football professionnel, le litige aurait du être porté devant la commission juridique aux fins de tentative de conciliation. Selon elle l'intervention de cette commission constituait une garantie de fond.
La Chambre sociale de la Cour de Cassation, aux termes de son arrêt du 16 septembre 2015, rejette le pourvoi de la salariée comme suit :
Cass. soc., 16-09-2015, n° 14-14.799, FS-D
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