La Ville de Paris a assigné en la forme des référés Mme X..., propriétaire d’un appartement situé à Paris, en paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, pour avoir donné en location ce local de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du même code.

La Ville de Paris fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le local doit être considéré comme étant à usage d’habitation, non seulement dans l’hypothèse où il était affecté à l’habitation le 1er janvier 1970, mais également dans l’hypothèse où, postérieurement à cette date, il a été affecté à l’usage d’habitation, sachant que dans cette hypothèse, il est considéré comme étant à usage d’habitation dès qu’il reçoit cette affectation ; qu’en décidant qu’il n’était pas établi que le local ait eu un usage d’habitation quand ils constataient que l’acte de vente du 2 avril 1980 mentionnait expressément que le bien vendu était à usage d’habitation, les juges du fond ont violé l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation. »

Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, un local est réputé à usage d’habitation au sens de ce texte s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970.

Il en résulte que la preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à cette date est inopérante.

La cour d’appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, souverainement, que les éléments produits par la Ville de Paris ne permettaient pas d’établir que le local était à usage d’habitation au 1er janvier 1970 et, à bon droit, que la preuve d’un usage d’habitation lors de l’acquisition par Mme X... de son appartement le 2 avril 1980 était inopérante.

Elle en a exactement déduit que la Ville de Paris ne pouvait se prévaloir d’un changement d’usage illicite au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.

Une bataille de perdue donc, mais certainement pas la guerre pour autant.

Cass. 3ème Civ., 28 mai 2020, n°18-26.366

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