Pour rejeter une demande tendant notamment au paiement d’un rappel de prime sur objectifs, la Cour d’Appel de Versailles avait retenu que les formules utilisées pour le calcul de la production individuelle et de la rentabilité n’ont jamais fait l’objet de critiques de la part du salarié durant toute la durée d’exécution du contrat de travail ; qu’elles font référence à des éléments chiffrés et à des pourcentages habituellement utilisés pour le calcul des performances des salariés et ne présentent donc pas de difficultés particulières de compréhension.
La Cour de cassation a censuré cette analyse : en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les objectifs fixés au salarié et non atteints étaient réalistes, la Cour d’Appel de Versailles n’a pas légalement justifié sa décision.
Cass. soc. 15 février 2012, n° 09-72283
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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org
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