Une réponse ministérielle précise que c'est au juge, et non au maire, de départager les héritiers en cas de désaccord quant à l'inscription à réaliser sur la sépulture du défunt.
Le sénateur Jean Louis Masson s'interroge sur le cas où les enfants d'un défunt sont en conflit et s'opposent au sujet de l'inscription devant figurer sur la tombe de leur père défunt. Il souhaiterait savoir si le maire a un pouvoir d'arbitrage ou, à défaut, comment ce conflit doit être juridiquement tranché.
Dans une réponse du 5 septembre 2019, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales rappelle que la qualité d'autorité de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture reconnue au maire (articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales) induit en effet une obligation générale de surveillance du cimetière. Le maire peut ainsi être amené à interdire une inscription portant manifestement atteinte à l'ordre public dans le cimetière ou à la dignité du défunt. Hormis ces considérations spécifiques, le maire ne peut règlementer ni la forme (esthétique) ni la teneur des inscriptions apposées sur les monuments funéraires.
Dans la pratique, on relève également que l'approbation du maire pour l'inscription sur les monuments funéraires n'est pas systématiquement formalisée.
De même, en l'absence de toute volonté exprimée du défunt tenant à l'inscription à réaliser sur sa sépulture, et en cas de désaccord de ses héritiers sur ce point, le maire n'est pas compétent pour les départager. Il appartient en effet au juge d'instance de connaître du litige sur le fondement de l'article R. 221-7 du code de l'organisation judiciaire : "le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles".
- Inscription tombale : réponse le 5 septembre 2019 du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales à la question n° 11477 de Jean Louis Masson du 11 juillet 2019 http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190711477.html
- Code général des collectivités territoriales, articles L. 2213-7 à L. 2213-15 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5E07CFB2E417FBA720A20...
- Code de l'organisation judiciaire, article R. 221-7 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI0000189...
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