La Cour administrative d’appel de LYON a eu récemment l'occasion de statuer sur le point de savoir si la décision de placement en disponibilité d’office d’un fonctionnaire (en l’espèce, territorial, mais transposable aux autres fonctions publiques), doit mentionner la durée de cette disponibilité.
La Cour administrative d’appel de LYON considère qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'autorité territoriale de mentionner, dans sa décision de placement d'un fonctionnaire en position de disponibilité d'office, la durée de cette disponibilité.
L’important est que les conditions d’application de la disponibilité d’office soient respectés (article 51 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État, article 72 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale et article 62 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière).
Notamment, la durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale (article 43 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique d'État, article 19 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique territoriale et article 29 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique hospitalière).
Le fonctionnaire qui refuse successivement trois propositions d'emploi peut être licencié après avis de la Commission Administrative Paritaire.
Source:
CAA LYON, 11 mai 2017, req. n°15LY01137S
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Hélène LELEU Avocat
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