Non rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2016.
L'employeur est libéré de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation.
En l’espèce, un salarié, licencié pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture.
Il reprochait alors à l’arrêt d’appel d’avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon lui, que l'employeur ne pouvait conclure à l'impossibilité de reclassement sans démontrer avoir procédé au préalable à une recherche effective sérieuse et loyale de toutes les possibilités de reclassement non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi au sein du groupe auquel il appartient parmi les entités dont l'activité, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel (article L. 1233-4 du Code du travail).
Comme le rappelle toutefois la Cour de cassation, il existe une exception à ce principe grâce à laquelle lorsque l’employeur peut se trouver libéré de l’obligation de faire des offres de reclassement en cas d’absence de poste disponible en rapport avec les compétences du salarié, ce qui était le cas en l’espèce.
L’avis de l’avocat en droit du travail : l’approche de la Cour de cassation est pragmatique mais ne vaut qu’en cas de licenciement économique. A creuser donc car cela ouvre de nouvelles perspective à l’employeur.
Par Grégoire Hervet
Avocat au Barreau de Paris
Source : Cour de cassation, sociale, 19 mai 2016, n° 15-15445
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