Harcèlement moral au travail : que faire pour agir efficacement ?
HARCÈLEMENT SEXUEL : dernières nouvelles sur la poursuite pénale
Par Maryvonne HENRY, Avocat - Modifié le 18-05-2012 - Blog : Blog Maitre Maryvonne HENRY
Devant l'émotion compréhensible, mais parfois irrationnelle, provoquée par cette décision, la Chancellerie a "pondu" une circulaire à destination des procureurs de la République qui tente de rattraper provisoirement le coup afin de permettre, dans la mesure du possible, de faire aboutir les plaintes particulièrement celles déposées dans le cadre des relations de travail :
Procédures en cours d'instruction : il y a lieu, autant que faire se peut, de tenter de requalifier les faits (ex : violences volontaires, le cas échéant avec préméditation, harcèlement moral, tentative d'agression sexuelle). Si la juridiction correctionnelle est déjà saisie, le parquet n'a cependant pas le choix que de requérir la nullité de la qualification juridique retenue, la poursuite n'ayant désormais plus de base légale. Ensuite, le parquet pourra requérir la requalification de l'infraction.
Le rédacteur de la circulaire précise que "le tribunal ne peut prononcer la relaxe du chef de l'article 222-33 du Code pénal" car une relaxe "empêcherait de nouvelles poursuites, en vertu du principe non bis in idem" (qui interdit une nouvelle poursuite contre une même personne pour les mêmes faits, ndlr).
Il est également rappelé qu'"aucune requalification faisant encourir des peines plus sévères ne pourra avoir lieu en l'absence du prévenu".
La Chancellerie rappelle que la qualification de harcèlement moral pose aujourd'hui le même problème. Par conséquent, "dans un souci de sécurité juridique, il sera opportun de privilégier les poursuites sous d'autres qualifications." (i.e. comme pour le harcèlement sexuel)
Enfin, précision importante, la Chancellerie confirme que la décision du Conseil constitutionnel « n'a aucune incidence sur l'aspect non pénal de la question (principe de la prohibition du harcèlement, interdiction de licencier celui qui refuse le harcèlement ou qui témoigne, faute disciplinaire, obligation de surveillance de l'employeur... prévus par les articles L. 1153-1 à L. 1153-6 et L. 1154-1 du code du travail)». Ces dispositions continuent donc de s'appliquer pleinement.
Ultime précision : les décisions rendues à la date du 5 mai par un tribunal correctionnel et ayant acquis un caractère définitif ne sont pas remises en cause. Les condamnations devront donc être exécutées et aucune radiation du casier ne pourra avoir lieu.
À propos de l’auteur

Consultez nos rubriques sur Harcèlement moral au travail : que faire pour agir efficacement ?
Commenter cet article
Pour commenter cet actualité, veuillez vous connecter.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont destinées à Juritravail aux fins de traitement de votre demande et la réception d'information juridique par email. Elles font l’objet d’un traitement informatique destiné au service marketing de Juritravail.
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos Données, veuillez consulter notre Charte de protection des Données Personnelles et nous contacter à l'adresse suivante : [email protected].