CA Besançon 15 novembre 2011 n° 10-02642, ch. Soc., F. c/ Sté Casa France :
Cette affaire concernait une salariée licenciée pour avoir tenu sur le réseau social « facebook », dans le cadre d’un échange avec un ancien directeur licencié pour faute grave, des propos injurieux envers l’entreprise.
La Cour d’appel de Besançon a considéré que la conversation écrite sur le « mur » n’était pas d’ordre privé dès lors que le réseau social en question devait être considéré, au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public. Elle estime qu’il appartient à chaque membre de ce réseau souhaitant conserver la confidentialité de ses propos, d’utiliser les fonctions prévues à cet effet par le site ou de s’assurer au préalable auprès de son interlocuteur que celui-ci a limité l’accès à son « mur ».
En raison du fait du caractère violent et excessif des propos, un abus incontestable de la liberté d’expression et un motif réel et sérieux de licenciement étaient dès lors constitués.
En cela la Cour d’appel de Besançon a rejoint la position adoptée par d’autres juridictions, notamment CA Reims 9 juin 2010 n°09-3209 ou encore Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt 19 novembre 2010 n°10-853.
T. corr. de Paris 17 janvier 2012 n° 1034008388, Sté Webhelp c/ B :
En plus d’une mise à pied disciplinaire, le salarié s’est vu déposer contre lui une plainte de l’employeur pour injure publique réprimé par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Le tribunal correctionnel de Paris a estimé que les propos reprochés excédaient la limite de la critique admissible et a rejeté l’excuse de provocation invoquée par le salarié.
Par Stéphanie Jourquin
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