Le salarié a perçu en 2006 et 2007 un bonus mais estimant que ce bonus était moindre par rapport à ses collègues, il a demandé des explications à son employeur sur le mode de calcul, en vain.
Il a donc pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le conseil de prud'hommes. Il estimait que les modalités du bonus discrétionnaire étaient illicites.
La Cour d'appel a rejeté la demande du salarié en rappelant que le contrat de travail peut parfaitement prévoir l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur.
La Cour de Cassation approuve la Cour d'appel et ajoute cependant une condition à l'existence d'une prime discrétionnaire.
La Cour de Cassation précise que le caractère discrétionnaire de la prime ne permet pas à l'employeur de traiter différemment les salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré.
Dans le cas d'espèce, le salarié n'occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels il se comparait. Par conséquent, le fait qu'il ait perçu un bonus inférieur n'était donc pas critiquable.
Il faut retenir de cet arrêt que le contrat peut prévoir l'existence d'une prime discrétionnaire à la condition que l'employeur n'use pas de cette prérogative pour traiter différemment des salariés placés dans la même situation.
Cass soc 10 octobre 2012 n°11-15296
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