La perte partielle d’usage d’un étang, qui fait partie d’une propriété vendue, ne rend pas le bien acquis impropre à son usage.
A la suite de la vente d’une propriété incluant une maison d’habitation, des dépendances et un étang, et après expertise, les acheteurs ont assigné les vendeurs en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés car, selon eux, l’étang était pollué.
Dans un arrêt du 30 janvier 2018, la cour d’appel de Rennes a rejeté la demande des acheteurs. Elle a retenu que, selon le rapport d’expertise, la perte partielle d’usage de l’étang ne rendait pas le bien acquis impropre à son usage car ce n’était qu’un élément de l’agrément extérieur de la propriété qui était affecté. Elle a également fait ressortir que les acheteurs ne justifiaient pas le fait qu’ils avaient informé leurs vendeurs que la qualité de l’eau de l’étang était déterminante de leur achat ou qu’ils n’auraient pas acheté ou qu’ils auraient offert un moindre prix s’ils avaient connu la perte partielle d’usage de l’étang.
Dans un arrêt du 11 juillet 2019, la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi.
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 juillet 2019 (pourvoi n° 18-16.848 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300667) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Rennes, 30 janvier 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038797717&fastReqId=1366904599&fastPos=1
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