Le code du travail prévoit la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée successifs dans certains cas : il en est ainsi pour assurer le remplacement d’un salarié absent.
Dans un tel cas le respect du délai de carence ne s’impose pas.
Cependant, cette exception est limitée au seul cas prévu à l’article L1244-1 du code du travail soit le cas du remplacement d’un salarié absent.
La question se posait d’une succession de contrat dont le 1er est motivé par l’accroissement temporaire d’activité et les suivants par le remplacement d’un salarié absent.
Le contrat motivé par l’accroissement temporaire d’activité n’entre pas dans le champ d’application de l’article L1244-1 du code du travail, ni dans celui de l’article L1244-4 du même code.
Par voie de conséquence, la requalification s’impose.
La conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs et la dispense du délai de carence entre 2 contrats à durée déterminée sur le même poste et avec un même salarié n’est licite qu’à la condition que chacun des contrats en cause ait été conclu pour l’un des motifs permettant une telle succession ou une telle dispense.
A défaut, le délai de carence doit être respecté.
Cette solution avait déjà été adoptée dans le cas où un 1er contrat à durée déterminée motivé par un surcroît d’activité, avait été suivi par un contrat à durée déterminée saisonnier, motif entrant dans le champ d’application des articles L1244-1 et L1244-4 du code du travail. (Cour de Cassation 10/05/2006).
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