L'inspecteur du travail a cependant estimé que cette disposition du règlement intérieur portait atteinte aux droits des personnes et des libertés individuelles.
La Direction régionale du travail n'a pas été du même avis et a annulé la décision de l'inspecteur du travail.
Le comité d'entreprise a décidé de porter l'affaire devant la juridiction administrative.
Tant la Cour d'appel que le Conseil d'état ont suivi l'avis de l'inspection du travail.
Le Conseil d'état rappelle :
- que le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement,
- que le règlement intérieur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché,
- que le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires,
- que l'article R. 4228-20 du Code du travail dispose : " Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement (...) de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool. "
- que l'employeur peut, lorsque des impératifs de sécurité le justifient, insérer dans le règlement intérieur des dispositions qui limitent la consommation de boissons alcoolisées de manière plus stricte que l'interdiction posée par l'article R. 4228-20 du Code du travail, de telles dispositions devant toutefois rester proportionnées au but de sécurité recherché.
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