Depuis le 1er décembre 2016, l’article L 1233-3 du Code du travail prévoit expressément la cessation d’activité parmi les motifs économiques. Ce motif était accepté depuis plusieurs années par la Cour de Cassation (Cass. soc., 16 janv. 2001, n° 98-44.647).
Néanmoins, cette cessation d’activité doit obligatoirement cumuler trois conditions (Cass.. soc., 29 avr. 2009, n° 07-44.306, Cass. soc. 20 mai 2015, n° 14-11.996).:
- Cessation définitive
- Cessation totale : concerne l’intégralité de l’entreprise
- Absence de faute légèreté blâmable de l’entreprise
Si l’employeur peut démontrer ces trois exigences, il n’a pas besoin de justifier de difficultés économiques, une mutation technologique ou une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise.
Dans son arrêt du 23 mars 2017, la Haute Juridiction a indiqué que la cessation de l’activité liée à un tiers ne justifie pas la cause économique si cette cessation ne cumule pas les trois conditions ci-dessus rappelées.
En l’espèce, il s’agissait d’une Chambre de commerce qui avait décidé de l’arrêt de l’exploitation d’un hôtel au sein de l’aéroport. L’employeur avait alors engagé des licenciements économiques pour cessation d’activité.
La Cour de cassation a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une cessation complète de l’activité, car l’hôtel appartenait au groupe Accord comprenant de nombreux hôtels.
Dans ce cas, la suppression des emplois sera justifiée uniquement si elle découle de difficultés économiques ou une mutation technologique ou si la réorganisation de l’entreprise qu’elle entraîne est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ce qui n’était absolument pas le cas du groupe Accord.
Source:
Cass. soc., 23 mars 2017, n°15-21183
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