Une SCI avait vendu par acte notarié un immeuble à usage d’habitation composé de deux appartements à un particulier. Néanmoins, ce dernier découvre des désordres tenant à l’absence de raccordement d’un des appartements au réseau d’assainissement collectif mais également à la présence d’étais de chantiers dans les cloisons.

Le particulier a alors assigné la SCI en résolution de la ventes pour vices cachés, paiement de frais et indemnisation de ses préjudices.

La cour d’appel avait prononcé la résolution de la vente. La SCI faisait notamment grief à l’arrêt attaqué d’avoir limiter à l’immeuble vendu la restitution consécutive à la résolution de la vente alors que, selon la société, le juge qui prononce cette résolution est tenu de condamner le vendeur à restituer à l'acquéreur, en même temps que l'immeuble, les fruits de ce dernier entre la date de conclusion de la vente et la date de résolution
 

La Cour de cassation fonde ici sa réponse sur les dispositions suivantes :
- l’article 549 du code civil qui prévoit que : « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement. »

- l’article 550 du code civil qui prévoit que : « Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. »

Ainsi, la Cour de cassation précise dans cet arrêt à publier au bulletin que si la restitution des fruits générés par le bien depuis la vente constitue une conséquence légale de l'anéantissement du contrat, le juge ne peut la prononcer d’office dès lors qu'en application des dispositions des articles 549 et 550 du code civil,,une telle restitution est subordonnée à la bonne foi du possesseur.

Dès lors, contrairement à ce que soutenait la SCI, le juge d’appel n’avait pas à statuer sur une demande que la vengeresse n’avait pas formée. La SCI aurait alors dû, en cas de résolution comme c’est le cas en l’espèce, formuler une demande en restitution des loyers. 

En outre, cette restitution des fruits n’est possible que dans le cas où l’acquéreur a possédé le bien de mauvaise foi.
Dès lors, la cour d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en limitant la restitution au seul immeuble vendu. Le pourvoi est donc rejeté.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 février 2021, 20-11.037, Publié au bulletin

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