L’Etat s’est en effet cantonné au strict minimum.
Ainsi, selon le nouvel article R. 431-1-2 du Code de la Route :
« Art. R. 431-1-2. – Lorsqu’ils circulent ou lorsqu’ils sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d’un arrêt d’urgence, tous conducteurs et passagers d’une motocyclette d’une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d’un véhicule de la catégorie L5e d’une puissance supérieure à 15 kW/h doivent porter un vêtement muni d’un équipement rétroréfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »
Ainsi, l’arrêté du 3 janvier 2012 relatif aux équipements rétroréfléchissants pour motards précise que l’équipement en question est en une seule ou plusieurs parties et doit être d’une surface totale au moins égale à 150 cm² (donc environ la taille d’un billet de 50 euros).
Si cet équipement n’est pas dès l’origine intégré au vêtement, il pourra être superposé par tout moyen. Les motards pourront donc s’atteler à d’amusants ateliers couture….mais nul doute que les équipementiers vont sauter sur cette occasion pour qu’utile et agréable soit mêlés!
A noter que la bande réfléchissante doit être porté sur le haut du corps, à l’exception du casque, à partir de la ceinture à la ligne des épaules, de manière à être visible des autres usagers de la route.
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