Arrêt maladie : comment l'employeur doit gérer l'arrêt de travail ?
Quel médecin peut venir contrôler la réalité d'un arrêt de travail ?
Par Jean-Bernard BOUCHARD, Avocat - Modifié le 05-11-2015 - Blog : Blog Maitre Jean-Bernard BOUCHARD
Cette contre-visite médicale peut intervenir à la demande de la caisse de sécurité sociale (la CPAM) ou bien être à l’initiative de l’employeur.
Dans ce dernier cas, quel est le médecin contrôleur qui peut intervenir à la demande de l’employeur ?
La réponse est simple, l’employeur a le choix du médecin contrôleur en vue d’effectuer la contre-visite médicale prévue par l’article L1226-1 du Code du travail.
Cependant, pour garantir la sincérité de la contre-visite, et éviter toute décision de complaisance, l’article L.315-1 du Code de la sécurité sociale règlemente la procédure alors applicable.
En effet, aux termes de cet article, lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L1226-1 du Code du travail, conclut soit :
- l’absence de justification d’un arrêt de travail,
- fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré,
alors, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la CPAM dans un délai maximal de quarante-huit heures. Et, au regard de ce rapport, le service du contrôle médical peut :
- Soit demander à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières au salarié, sous réserve de respecter un délai à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières pendant lequel l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation.
- Soit procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.
Ainsi, à la seule lecture du rapport du médecin contrôleur qu’il a librement choisi, il est parfaitement impossible pour l’employeur de stopper le versement de l’indemnité journalière complémentaire à celle versée par la CPAM, et mise à sa charge par le Code du travail.
Par Me Jean-Bernard Bouchard
Avocat au Barreau de Paris
Source : Cass. soc. 20 octobre 2015, n°13-26.890
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