L'article 809 du Code civil dispose que la succession est vacante dans certaines conditions. Quand est-elle appliquée et dans quelles conditions peut-on la suspendre ?

L'article 809 du Code civil dispose que la succession est vacante si personne ne se présente pour la réclamer et s'il n'y a pas d'héritier connu ;

  • Les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
  • Les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse, après l'expiration d'un délai de six mois après l'ouverture de la succession.

Cette dernière hypothèse ne se rencontre que dans le cas où les héritiers connus n'ont pas été sommés de prendre parti à l'égard de la succession. En effet, l'un des apports importants de la réforme du 23 juin 23006 est de permettre à l'État, à l'expiration d'un délai de quatre mois, de sommer, par acte extrajudiciaire, l'héritier connu qui n'a pas exercé l'option successorale de prendre parti (Code civil, article 771).

En outre, il n’est pas rare que des héritiers appelés à la succession du De cujus veuillent contester et voir annuler un testament qui leur est défavorable, ou qui leur parait injuste, vicié ou encore dan lequel ils auraient été omis volontairement.

Selon l’article 2224 du Code civil (L. no 2008-561 du 17 juin 2008), les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (Art. 2234 (L. no 2008-561 du 17 juin 2008).

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (Art. 2234 (L. no 2008-561 du 17 juin 2008).  

Le principe est que le délai de prescription court « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (Art.2224 du Code civil). La réforme du 17 juin 2008 a donc a consacré un point de départ glissant pour la prescription.

 

I. Délais de prescription dès l’ouverture de la succession

A) Délais pour renoncer à la succession : le délai de 4 mois

L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage (Code civil, article 770). 

Par suite de la nécessité évidente dans laquelle se trouve le successible de connaître la consistance active et passive de la succession à laquelle il est appelé, pour prendre parti en toute connaissance de cause, l'article 771 du Code civil lui accorde à cette fin un délai de 4 mois, à compter de l'ouverture de la succession.

Il ne peut être contraint d'opter pendant cette période et la sommation d'opter faite avant l'expiration de ce délai serait sans effet. Pour être efficace, elle devrait être réitérée une fois le délai expiré.

Devant les abus d'héritiers qui par leur silence pouvaient faire obstacle au règlement d'une succession, la loi précitée du 23 juin 2006 a instauré une action interrogatoire au profit d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'État (Code civil, article 771).

Ainsi, à l'expiration du délai de 4 mois, toute personne intéressée, a la faculté de sommer l'héritier de prendre parti.

Dans le délai de 2 mois qui suit la sommation, l'héritier se trouve devant l'alternative suivante :

•            soit il prend parti ;

•            soit il sollicite une prorogation de délai auprès du juge.

C’est ce que traduit le législateur quand il précise que dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi (Code civil, article 772, al. 1er).

S’il n’y a pas eu de sommation contre l’héritier réservataire dans les délais requis alors, la prescription de l’option successorale de 10 ans est censée avoir commencé à courir depuis l’ouverture successorale : La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession (Article 780 du Code civil).

 

B)Prescription de l’option successorale

La prescription part du jour de l'ouverture de la succession (Code civil, article 780, al. 1er).

Au-delà des 4 mois et à défaut de sommation de prendre parti, le successible conserve la faculté d'opter pendant 10 ans, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier ou s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple (Code civil, article 773), en application des articles 778 (recel ou dissimulation d'un cohéritier), 790 ou 800 (déchéance de l'acceptation à concurrence de l'actif net).

Au bout de 10 ans et à défaut d'option, l'héritier est réputé renonçant (Code civil, article 780).

Lorsque la succession s'est ouverte avant le 1er janvier 2007, l'héritier dispose d'un délai de 30 ans pour l'accepter ou la répudier, ainsi que pour agir en recel successoral.

De l'écoulement du délai de 10 ans ne résulte aucune prescription acquisitive ; ce délai doit être considéré, non pas comme un délai préfix, c'est-à-dire un délai de déchéance ou de rigueur courant même lorsque le titulaire du droit est empêché d'agir mais comme un délai de prescription extinctive (met fin au choix de l’héritier en le considérant comme ayant renoncé à la succession).

Par ailleurs, la loi opère une distinction entre la suspension, qui arrête temporairement le cours de la prescription sans en effacer le délai déjà couru et l'interruption qui efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (Code civil, article 2230 et 2231).

 

II. Délais de prescription de la succession : prescription de l’action en réduction

Se pose ici la question du délai de l’action en réduction que voudrait intenter des héritiers réservataires contre un légataire ou donataire pour atteinte à la réserve successorale. Cette question appelle à un raisonnement purement juridique et doctrinal car elle n’est pas véritablement tranchée.

Au regard du principe énoncé, les règles du droit transitoire de la prescription de l'action en réduction se trouvent également applicables, telles que la jurisprudence les a interprétées. Or la première chambre civile retient que l'article 921, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi 2006-728 du 23 juin 2006 n'est applicable qu'aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de cette même loi. A contrario, les successions ouvertes avant cette date échappent à l'article 921 nouveau.

Le nouveau délai de prescription de l'action de l'article 921 du Code civil s'applique sans aucun doute aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

La détermination du délai de prescription de l'action en réduction demeure plus délicate pour ce qui concerne les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007. Avant la réforme de 2006, à défaut de texte, la jurisprudence appliquait le délai de prescription de droit commun de l'ancien article 2262 du Code civil à l'action en réduction.

Les dispositions transitoires de loi du 23 juin 2006 ont prévu que le nouveau délai de l'article 921 du Code civil s'applique aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur. A contrario, celles ouvertes avant cette date devraient rester soumises au délai trentenaire. Toutefois, le sens de l'évolution de la loi tend à la réduction des délais de prescription. Dès lors, on pourrait s'interroger sur le fait de savoir si la loi du 23 juin 2006 n'a pas vocation à s'appliquer malgré tout aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur.

Par ailleurs, la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile a réduit le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières à cinq ans. Les dispositions transitoires de cette loi ont prévu qu'en cas de réduction d'un délai de prescription par la loi nouvelle, le nouveau délai s'appliquait immédiatement aux prescriptions en cours sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (L., art. 26).

La question se pose donc de l'incidence de cette loi sur la prescription de l'action en réduction, celle-ci s'analysant en une action personnelle, pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007. Une étude de la jurisprudence témoigne de ces incertitudes et de la difficulté de déterminer précisément le délai de prescription applicable. Certaines juridictions du fond tendent ainsi à retenir le délai de cinq ans issu de la loi du 23 juin 2006, soit à compter du 1er janvier 2007, soit à compter du 18 juin 2008.

À l'inverse, d'autres juges du fond continuent d'appliquer le délai trentenaire.  En l’espèce, le De cujus est décédé depuis le 19 juin 1999 soit 21 ans. La question de la prescription se pose donc.

Par conséquent, Seule la Cour de cassation pourra donner une réponse certaine quant à la prescription de l'action en réduction lorsque la succession s'est ouverte avant le 1er janvier 2007.

 

III. Délais de prescription de la succession : La contestation d'un partage

Un héritier peut demander l'annulation d'un acte de partage, notamment s'il apporte la preuve que l'accord a été extorqué par violence ou par tromperie.

Selon les circonstances, le juge peut autoriser un partage successoral complémentaire ou rectificatif. L'héritier concerné peut aussi réclamer au juge sa part en nature ou en valeur.

Dans ces deux situations, le délai pour agir est généralement de 5 ans. Toutefois, il peut être réduit dans certains cas : notamment pour la demande en complément de part en nature ou en valeur, lorsqu’il est démontré que le lot reçu par l'héritier est inférieur de plus du quart (on parle alors de lésion).

 

IV. La contestation d'un testament

Dans le cas où cela serait nécessaire, l’avocat spécialisé en droit des successions peut mettre en ½uvre des actions en justice sur demande de son client. De telles actions ont principalement deux raisons. Tout d’abord, son client peut s’estimer lésé dans la succession et donc réclamer que ses droits soient respectés. Une telle procédure peut être justifiée dans le cas où l’héritier ne se voit pas attribuer le minimum auquel il pouvait prétendre.

Par ailleurs, le client de l’avocat peut également estimer qu’il y a un vice dans l’exécution des dernières volontés du défunt, tant au niveau de leur mise en ½uvre qu’au niveau du testament en lui-même. Par exemple, dans le cas d’un abus de faiblesse.

En effet, tout acte juridique pour être valable doit être l'½uvre d'un individu sain d'esprit. Ce principe est posé par l'article 901 du Code civil. Ce sont les tribunaux saisis par les héritiers et représentés par leur avocat qui apprécient ces situations en tenant compte de l'état du disposant ou testateur au moment de l'acte et ce, pour annuler ou confirmer la libéralité contestée.

Le Code civil ne contenant pas de dispositions particulières applicables aux libéralités, quant à la notion « d'insanité d'esprit », il y a lieu d'appliquer le droit commun des articles 1109 et suivants dudit Code. C'est donc à celui qui veut obtenir l'annulation d'un tel acte d'apporter la preuve de l'insanité d'esprit du disposant.

Concrètement, un héritier qui décide de s'opposer à un testament, en invoquant par exemple une irrégularité comme l’absence de date ou l’incapacité juridique du testateur, dispose d'un délai légal de 5 ans à partir du décès du disposant, ou à compter du jour où il prend connaissance du document pour engager une action en justice devant le Tribunal de grande instance.

 

V. L'option du conjoint survivant entre l'usufruit et la nue-propriété

Les droits du conjoint survivant vont varier selon qu’il y ait ou non un testament et selon qu’il se trouve seul héritier de la succession ou qu’il soit en concurrence avec d’autres héritiers tels que, les enfants du défunt, ses parents, ou encore ses frères et s½urs.

Lorsqu’il a le choix, le conjoint survivant devra choisir entre la nue-propriété et l’usufruit. Les héritiers peuvent lui demander d’exercer son option. Il dispose alors d’un délai de 3 mois. A défaut de réponse, il sera réputé avoir opté pour l’usufruit.

 

VI. Délais de prescription de succession : dépôt d’une déclaration fiscale

Les héritiers du défunt doivent effectuer une déclaration. En principe, vous avez six mois à compter du décès pour déposer la déclaration de succession. Ce délai peut être allongé à un an lorsque le défunt est décédé hors de France.

Le délai peut commencer à courir plus tard notamment en cas de contestation de la dévolution successorale ou encore lorsqu’aucun héritier n’était connu au moment du décès.

Le défaut de dépôt de déclaration dans le délai qui vous est imparti entraîne des pénalités de retard par l’Administration fiscale.

 

VII. Délais de prescription d’une action complémentaire de part

Le partage produit un effet déclaratif : les droits privatifs attribués remontent au jour d'ouverture de la succession. Il emporte également une obligation de garantie entre les copartageants.

Le partage peut être frappé de nullité ou révoqué pour fraude aux droits des créanciers. Le partage lésionnaire ouvre une action en complément de part à l'héritier lésé.

Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. (Article 889 du Code civil).

 

VIII. Prescription successorale : délai de prescription recel successoral

L’article 778 du Code civil dispose ainsi que : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir ne prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont où auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».

La jurisprudence définit le recel successoral comme : « tout acte, comportement ou procédé volontaires par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l’égalité dans le partage successoral ».

Il peut également s’agir du recel d’un bien de la succession en cause (voir en ce sens : Cour d’appel de Paris – Pôle 01 ch. 05 10 février 2021 / n° 20/16 305).

Le recel successoral peut ainsi être caractérisé par l’intention frauduleuse d’une personne malveillante ayant la volonté de réduire ou modifier la part d’héritage due à une autre personne.

En cas de constatation d’un recel successoral, il est nécessaire d’agir contre le présumé, et d’agir vite. En effet, en matière de recel successoral, la prescription est celle de l’article 2224 du Code civil : c’est-à-dire, cinq ans.

 

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041620387?init=true&page=1&query=19-11.668&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034086881?init=true&page=1&query=16-11.961&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051169?init=true&page=1&query=01-17.736&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032777503?init=true&page=1&query=15-12.705&searchField=ALL&tab_selection=all